JORF n°0045 du 22 février 2025

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fixe le montant du forfait global pour les soins et l'entretien de l'autonomie

Résumé Le directeur de la santé décide du montant pour les soins et l'entretien des résidents, et l'assurance paie le reste après avoir retiré les frais des résidents.

Le montant du forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les organismes d'assurance maladie, agissant pour le compte de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, versent à chaque établissement, dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code, le solde obtenu en déduisant du montant de ce forfait l'estimation prévisionnelle des sommes mises à la charge des résidents au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 2.


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Version 1

Le montant du forfait global unique relatif aux soins et à l'entretien de l'autonomie est fixé pour chaque établissement par le directeur général de l'agence régionale de santé.

Les organismes d'assurance maladie, agissant pour le compte de la branche autonomie mentionnée au 5° de l'article L. 200-1 du code de la sécurité sociale en ce qui concerne les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles, versent à chaque établissement, dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code, le solde obtenu en déduisant du montant de ce forfait l'estimation prévisionnelle des sommes mises à la charge des résidents au titre des soins et de l'entretien de l'autonomie en application des troisième et quatrième alinéas de l'article 2.