Code de l'action sociale et des familles

Chapitre II : Hébergement de personnes âgées

Article R342-1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :

1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;

2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;

3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article D342-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convention d'aide sociale pour les établissements accueillant des personnes âgées

Résumé Les maisons de retraite doivent signer un accord qui explique qui elles accueillent, ce qu'elles font, comment elles admettent les personnes et comment elles les aident, ainsi que les prix que l'aide sociale paie.

La convention d'aide sociale prévue à l'article L. 342-3-1 définit la nature et les conditions de mise en oeuvre des missions assurées par l'établissement accueillant des personnes âgées par référence au schéma gérontologique départemental.

Cette convention mentionne notamment :

-les catégories de publics que l'établissement s'engage à accueillir ;

-la nature des actions qu'il conduit au bénéfice de ces publics ;

-les conditions d'admission et de réservation des places des bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les modalités de coordination avec les services sociaux aux fins de faciliter l'admission des bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les modalités selon lesquelles sont assurés les soutiens sociaux aux bénéficiaires de l'aide sociale ;

-les montants des tarifs pris en charge par l'aide sociale, leurs règles de calcul et de revalorisation.

Article D342-3

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Liste des prestations minimales pour l'hébergement des personnes âgées

Résumé L'article D342-3 dit quels services de base doivent être fournis aux personnes âgées dans les établissements.

La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement prévue au troisième alinéa de l'article L. 342-2 est fixée à l'annexe 2-3-1.

Article D342-4

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Hébergement de personnes âgées dépendantes

Résumé La liste des prestations minimales est à l'annexe 2-3-2.

La liste des prestations minimales prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12 est fixée à l'annexe 2-3-2.

Article D342-5

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Formule de détermination du taux maximal d'évolution des prix

Résumé Le taux maximal d'évolution des prix est calculé selon une formule précise.

La formule permettant de déterminer le taux maximal d'évolution des prix du socle de prestations et des autres prestations d'hébergement prévu à l'article L. 342-3 est fixée à l'annexe 2-3-3.

Article D342-6

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Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements

Résumé Les tarifs pour les maisons de retraite ne peuvent être que 35% plus élevés que ceux fixés par le département.

L'écart mentionné à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 342-3-1 ne peut excéder trente-cinq pour cent.

Article D342-7

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Taux de variation de l'aide sociale pour les établissements d'hébergement de personnes âgées

Résumé Le taux de variation de l'aide sociale dans les maisons de retraite ne peut pas dépasser 25 % et est vérifié tous les trois ans.

Le taux mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 342-3-1 est de vingt-cinq pour cent. Pour l'apprécier, le président du conseil départemental compare, tous les trois ans, la part moyenne des bénéficiaires de l'aide sociale de l'établissement sur les trois derniers exercices et celle sur les trois exercices qui les précèdent.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux établissements qui, à la date de l'exercice de leur droit d'option prévu au premier alinéa de l'article L. 342-3-1, ont accueilli en moyenne au cours des trois exercices précédents au titre de leur capacité autorisée d'hébergement permanent moins de dix pour cent de bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement.