JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 1

Article 1

I.-Le code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 susvisé est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article D. 718-17, la référence : « L. 732-34 » est remplacée par la référence : « L. 722-7-2 » ;
2° A l'article D. 722-25 :
a) Au 2°, les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 722-7-2 » ;
3° Au 1° de l'article D. 722-26, les mots : « le délai prévu à l'article D. 732-104, » sont remplacés par les mots : « un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger » ;
4° Au 1° de l'article D. 722-27, les mots : « La caisse désignée en application de l'article D. 732-107 » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France » ;
5° A l'article D. 731-90, les mots : « de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code » sont remplacés par les mots : « d'une pension de vieillesse de base de droit propre du régime des non salariés des professions agricoles » ;
6° L'article D. 732-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 732-40.-Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire. » ;

7° A l'article D. 732-41 :
a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code : » ;
b) Au 1°, les mots : «, dans la limite de quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
c) Au 2°, les mots : «, dans la limite de deux trimestres » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
d) Au 3°, les mots : «, dans la limite de quatre trimestres ; » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;
e) Le 4° est supprimé ;
8° Au 4° de l'article D. 732-42, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° » ;
9° Au 2° de l'article D. 732-43, la référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ;
10° Après l'article R. 732-48, il est inséré un article D. 732-48-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-48-1.-En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second alinéa se sont acquittées de l'ensemble des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.
« En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code. » ;

11° Après l'article R. 732-61, il est inséré un article D. 732-62 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-62.-Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1 er janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;

12° A l'article D. 732-70, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I » ;
13° A l'article D. 732-71 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, la pension peut prendre effet avant la cessation définitive d'activité professionnelle. Toutefois, si l'assuré n'a pas cessé définitivement son activité professionnelle dans un délai de deux mois, le versement de la pension est suspendu. Il reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle. » ;
14° A l'article D. 732-74, les mots : « D. 732-54 et D. 732-55 » sont remplacés par les mots : « D. 732-72 et D. 732-73 » ;
15° A l'article D. 732-75 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les articles D. 351-3 à D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la faculté de versement prévue à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale dans le régime institué par le présent chapitre sous réserves des adaptations suivantes : » ;
b) Les 1°, 2° et 4° à 6° sont supprimés ;
c) Le 3° devient le 1° ;
d) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :
« 2° A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, après chaque occurrence de la référence : “ R. 351-27 ”, sont insérés les mots : “ du présent code et au II de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 781-33 du même code ” et, après chaque occurrence de la référence : “ L. 351-1 ”, sont ajoutés les mots : “ du présent code, au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, au titre du calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du même code, dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 du même code, et dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 781-32 du même code ” » ;
« 3° Pour les versements au titre des périodes antérieures à 2016 et pour ceux effectués par les assurés relevant du chapitre 1 er du titre VIII du présent livre :
« a) L'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ;
« b) A l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale, les deux premières occurrences de la référence : “ D. 351-8 ” et à l'article D. 351-10 du même code la même référence sont remplacées par la référence : “ D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime ” ;
« c) A l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime ” ;
« d) Au II de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les versements mentionnés au premier alinéa du présent 3°, le montant : “ 670 euros ” est remplacé par le montant : “ 600 euros ” et le montant : “ 1 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 890 euros ”. » ;
16° A l'article D. 732-76 :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le versement prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est effectué en application des dispositions du 2° de l'article D. 351-7 du même code, il est attribué à l'assuré un nombre de points au titre du 2° de l'article L. 781-32 du présent code ou, pour une demande adressée au plus tard le 31 décembre 2025, un nombre de points pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code lorsque le versement est effectué au titre des années antérieures à 2016 égal au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application de l'article L. 781-32 ou des articles R. 732-69 à R. 732-71 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 du 30 décembre 2025 et correspondant : » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 2° » sont supprimés ;
17° A l'article D. 732-77 :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 732-27-1 » est remplacée par les mots : « L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l'article D. 351-9 du même code » et, après les mots : « montant du versement », sont insérés les mots : « au titre des périodes antérieures à 2016 » ;
b) Aux 1° et 2° :

-chaque occurrence de la référence : « D. 732-45 » est remplacée par les mots : « D. 351-7 du code de la sécurité sociale » ;
-chaque occurrence des mots : « de la retraite forfaitaire » est remplacée par les mots : « prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code » ;
-chaque occurrence des mots : « retraite proportionnelle » est remplacée par les mots : « part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 » ;
-chaque occurrence de la référence : « R. 732-68 » est remplacée par les mots : « R. 732-66 du présent code » ;
-après les occurrences de la référence : « R. 732-71 », sont insérés les mots : « du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 » ;
-chaque occurrence des mots : « du 2° de l'article D. 732-45 » est remplacée par les mots : « de l'article D. 732-76 du présent code » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29. » ;
18° A l'article D. 732-78 :
a) Au premier alinéa :

-les mots : « quatrième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;
-les mots : « II de l'article L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du même article » ;
-il est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence « L. 732-34 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et les mots : « retraite forfaitaire » sont remplacés par les mots : « part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24 » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 » et les mots : « 1° de l'article L. 732-34 et définie au 1° de l'article R. 732-61 » sont remplacés par les mots : « a du même 2° du I de l'article L. 732-24 » ;
19° A l'article D. 732-80 :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa :

-les mots : « en fin de carrière » sont remplacés par les mots : « en même temps que la demande de retraite » ;
-les mots : «, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 732-89. Il est mis fin au versement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale » ;

c) Au dernier alinéa :

-à la première phrase, les mots : « des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ou en cas de cessation de versement » et après les mots : « à l'assuré », sont insérés les mots : « ou, en cas de décès, versés à l'actif successoral » ;
-à la seconde phrase, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « a du 2° du I de l'article » ; et les mots : « et définie à l'article R. 732-61 du même code » sont supprimés ;

20° A la première phrase de l'article D. 732-82, après les mots : « demande de rachat », sont insérés les mots : « au titre de l'article L. 732-35 » et les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés ;
21° Au premier alinéa de l'article D. 732-84 :
a) A la première phrase :

-la référence : « D. 732-47-1 » est remplacée par la référence : « D. 732-83 » ;
-les mots : « de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « institué par le présent chapitre » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « susmentionné. » ;
22° A l'article D. 732-85 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « versement de cotisations » sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 732-35-1 » et les mots : « de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime des salariés agricoles ou du régime institué par le présent chapitre » ;
b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « jusqu'à la date », sont insérés les mots : « de la demande » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;
23° A l'article D. 732-86 :
a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « versement de cotisations », sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 732-35-1 » ;
b) Au 2°, les mots : « à la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « au régime institué par le présent chapitre » ;
24° A l'article D. 732-87 :
a) Les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article L. 732-35-1 » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie des années civiles de la période. » ;
25° A l'article D. 732-88 :
a) Au I :

-après les mots : « le rachat », sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 732-35-1 » ;
-les mots : « au des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 » sont supprimés ;

b) Aux I et II, chaque occurrence de la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;
26° L'article D. 732-89 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 732-89.-Le versement des cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 et au dernier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale.
« Il est mis fin au versement dans les conditions prévues à l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de cet article, chaque occurrence du mot : “ trimestre ” et du mot : “ trimestres ” sont remplacées respectivement par le mot : “ année ” et par le mot : “ années ”. » ;

27° Au paragraphe 9 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII, il est inséré un article D. 732-91 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-91.-I.-La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.
« II.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, parmi lesquelles :
« 1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;
« 2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ;
« 3° Sous réserve de ne pas céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 du présent code ;
« 4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants du présent code.
« La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant cette cession. La demande de retraite progressive doit intervenir dans l'année suivant ladite cession.
« La fraction des terres cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 % et ne peut être inférieure à la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.
« Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une co-exploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
« III.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.
« La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant ladite cession. La demande de retraite progressive devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.
« La fraction des parts cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 %.
« V.-Les quotités de cession de terres ou de parts sociales sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1. » ;

28° Au second alinéa de l'article D. 732-101 :
a) Avant les mots : « le nombre », sont insérés les mots : « Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1 er janvier 2026, » ;
b) Les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés ;
c) Après les références : « D. 731-130 » et « D. 731-131 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 » ;
29° Au deuxième et troisième alinéa de l'article D. 732-103, les mots : « à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code » ;
30° Le premier alinéa de l'article D. 732-104 est supprimé ;
31° A l'article D. 732-105 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-88 du présent code » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale » et à la dernière phrase, les mots : « à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 351-14 du même code » ;
32° Après l'article D. 732-106, il est rétabli un article D. 732-107 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-107.-La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :
« 1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;
« 2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole. » ;

33° A l'article D. 732-108 :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début du deuxième alinéa, devenu le premier, sont insérés les mots : « I.-Pour l'application de l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale, » et, au même alinéa, après les mots : « le revenu professionnel », sont insérés les mots : « au sens de l'article R. 815-2 du même code » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II.-Les deux dernières phrases de l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre. » ;
34° A l'article D. 732-109 :
a) Au a du 2°, après les mots : « dans sa rédaction », il est inséré le mot : « applicable » et sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;
b) Au a du 3°, après les références : « R. 732-39 » et « L. 732-25 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » et sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;
c) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » ;
35° Au I de l'article D. 732-110 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ou principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, sont prises en compte les périodes d'assurance antérieures à 2026 accomplies à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit au versement de la cotisation ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, sont prises en compte les périodes d'assurance définies à la phrase précédente pour les périodes antérieures à 2026 et, pour les périodes à compter de 2026, celles accomplies à titre exclusif, principal ou secondaire qui ont donné lieu soit au versement de la cotisation ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. » ;
c) Au troisième alinéa :

-après le mot : « fixée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, » ;
-après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
-sont ajoutés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

36° A l'article D. 732-111 :
a) Au cinquième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;
b) Au sixième alinéa :

-après les mots : « durée fixée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, » ;
-après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
-après les mots : « retraite de base », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; »

c) Au dernier alinéa :

-après les deux occurrences des mots : « la majoration prévue », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, » ;
-à la première phrase, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale » ;
-à la seconde phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale » ;

37° A l'article D. 732-112 :
a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 732-25-1 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;
b) Au troisième alinéa :

-au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, » et, dans la même phrase, la référence : « R. 732-4 » est remplacée par la référence : « R. 732-4-4 » ;
-à la première et à la seconde phrase, après les références : « D. 732-38 », « L. 732-25-1 » et « L. 732-51-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4 du présent code, la majoration de pension prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue à l'article L. 351-1-2 du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale. » ;
38° A l'article D. 732-113 :
a) Au premier alinéa du II, après les mots : « à compter du 1 er septembre 2023 », sont insérés les mots : « et avant le 1 er janvier 2026 » ;
b) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1 er janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l'article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale. » ;
39° Le premier alinéa de l'article D. 732-114 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond fixé aux I et II de l'article D. 732-113 ou lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond annuel fixé au III du même article D. 732-113, ces montants sont réduits à due concurrence du dépassement. » ;
40° A la deuxième phrase de l'article D. 732-115, les mots : « la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension » sont remplacés par les mots : « cette date » ;
41° A l'article D. 732-151 :
a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;
b) Après chaque occurrence de la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
d) Les quatrième et cinquième alinéas constituent un II ;
e) Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 732-56 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées au III du même article dont la pension de base prend effet antérieurement au 1 er janvier 2026 » ;
f) Le cinquième alinéa est complété par les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension » ;
g) Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Les personnes mentionnées au III de l'article L. 732-56 dont la pension de base prend effet à compter du 1 er janvier 2026 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
« Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;
42° A l'article D. 732-151-1 :
a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;
b) Le dernier alinéa constitue un II ;
c) Au dernier alinéa :

-les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1 er janvier 2026 » ;
-après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
-sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension de retraite » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'appréciation de la durée minimale d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du I des assurés dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2026, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;
43° A l'article D. 732-151-1-1, les mots : « aux articles L. 732-56 à L. 732-62 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-56 » ;
44° Au second alinéa de l'article D. 732-154, les mots : « alinéas 4 et 5 » sont remplacéspar les mots : « II et III » ;
45° A l'article D. 732-154-2 :
a) Après les deux occurrences de la référence : « L. 732-34 », et les références : « L. 732-35 » et : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension de retraite » ;
46° A l'article D. 732-157 :
a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 732-24 sont remplacés par les mots : « de droit propre du régime institué par le présent chapitre. » ;
b) A la première phrase du septième alinéa, les mots : «, mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, » sont remplacés par les mots : « du régime institué par le présent chapitre » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée au neuvième alinéa du présent article » sont supprimés ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La pension de retraite complémentaire obligatoire et la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire sont payées mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale. » ;
47° A l'article D. 732-166-1 :
a) Après chaque occurrence de la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
b) Au troisième alinéa du I, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots « du I » ;
c) Au II :

-au premier alinéa, les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés et, après les mots : « d'entreprise agricole », sont insérés les mots : «, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;
-au second alinéa, au début sont insérés les mots : « Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, », les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à titre exclusif ou principal mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-63 », après la référence « L. 732-24 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite » ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, la durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit, ou au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même retraite. » ;

d) A la première phrase du second alinéa du III, les mots : « pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel » sont remplacés par les mots : « prévue au précédent alinéa » ;
48° A l'article D. 732-166-2 :
a) Au second alinéa du I :

-après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, » ;
-après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
-après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du même code » ;
-les mots : «, accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole » sont remplacés par les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date. » ;

b) Au II :

-au quatrième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « avant le 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, » ;
-au dernier alinéa, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, », après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « du présent code », après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du même code » et après les mots : « pension de retraite », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

49° A l'article D. 732-166-3 :
a) Au I :

-au premier alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;
-au second alinéa, les mots : « Cette durée d'assurance, » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes dont la pension a pris effet antérieurement au 1 er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I », après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite » ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour les personnes dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;

b) Au II :

-au premier alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;
-au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;
-au troisième alinéa, les mots : « cette durée d'assurance » sont remplacés par les mots : « dont la pension a pris effet antérieurement au 1 er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du II », après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. » ;
-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
-« Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 dont la pension prend effet à compter du 1 er janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;

c) Au IV :

-au 1°, la référence : «, L. 732-25-1 » est supprimées et sont ajoutés les mots : « du présent code, des articles L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, de l'article L. 732-25-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;
-au 4°, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date » et les mots : « aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1 » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

d) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ou à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale » ;
50° A l'article D. 732-166-4 :
a) Au huitième alinéa, le mot : « : est » est supprimé ;
b) Au neuvième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date » et les mots : « au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article D. 732-166-3 » ;
c) Au dixième alinéa, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, » et après les mots : « pension de retraite », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;
d) Au dernier alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date » et les mots : « au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article D. 732-166-3. » ;
51° A l'article D. 732-166-5 :
a) Au troisième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1 er janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur » sont remplacés par les mots : « pour les pensions prenant effet antérieurement au 1 er janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa » ;
52° A l'article D. 781-58 :
a) Au premier alinéa, après la référence : « D. 732-78 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « D. 732-80 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;
53° A l'article D. 781-83 :
a) Le signe : «. » est remplacé par les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;
b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Au premier alinéa du II, les mots : « des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1 er janvier 2026 » sont supprimés ;
« 2° Le deuxième alinéa du II n'est pas applicable. » ;
54° A l'article D. 781-87, après la référence : « D. 732-154 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;
55° A l'article D. 781-93, après chaque occurrence de la référence : « D. 732-154 » et après la référence : « D. 732-157 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;
56° Au dernier alinéa de l'article D. 781-102-1 :
a) Après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;
b) Sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. » ;
57° A l'annexe I du livre VII :
a) Au septième alinéa du 3°, les mots : « de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « de la part prévue au a du 2° du I » ;
b) Au huitième alinéa du 3° :

-les mots : « de retraite proportionnelle » et la deuxième occurrence des mots : « de retraite » sont supprimés ;
-les mots : « 2° de l'article 64 du présent décret » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;

c) Au neuvième alinéa du 3°, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés et les mots : « de l'article R. 732-68 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 732-65 » ;
II.-Les 6° à 12°, 14°, 16°, 17°, 27°, 28° et 33° du I du présent article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1 er janvier 2026.
Les 2° à 4°, 13°, 15°, 18° à 26°, 29° à 32°, 43°, b et c du 46°, 52° et 58° du I du présent article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1 er janvier 2026.
Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1 er janvier 2026.


Historique des versions

Version 1

I.-Le code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 susvisé est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article D. 718-17, la référence : « L. 732-34 » est remplacée par la référence : « L. 722-7-2 » ;

2° A l'article D. 722-25 :

a) Au 2°, les mots : « à l'article L. 732-25 » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au quatrième alinéa, les deux occurrences des mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 732-34 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 722-7-2 » ;

3° Au 1° de l'article D. 722-26, les mots : « le délai prévu à l'article D. 732-104, » sont remplacés par les mots : « un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger » ;

4° Au 1° de l'article D. 722-27, les mots : « La caisse désignée en application de l'article D. 732-107 » sont remplacés par les mots : « La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France » ;

5° A l'article D. 731-90, les mots : « de la pension de retraite forfaitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 732-34 et au 1° du I de l'article L. 732-35 du même code » sont remplacés par les mots : « d'une pension de vieillesse de base de droit propre du régime des non salariés des professions agricoles » ;

6° L'article D. 732-40 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 732-40.-Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et par dérogation à l'article D. 351-1-3 du même code, sont considérés comme ayant débuté leur activité avant l'âge de seize, dix-huit, vingt ou vingt-et-un ans les assurés ayant validé au titre du régime institué par le présent chapitre quatre trimestres à la fin de l'année au cours de laquelle est survenu, respectivement, leur seizième, dix-huitième, vingtième ou vingt-et-unième anniversaire. » ;

7° A l'article D. 732-41 :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'appréciation de la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré mentionnée à l'article D. 351-1-1 du code de la sécurité sociale, et sans préjudice des dispositions de l'article D. 351-1-2 du même code, sont réputées avoir donné lieu à cotisations au titre du régime institué par le présent chapitre, et le cas échéant dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires en application de l'article L. 351-1-1 du même code : » ;

b) Au 1°, les mots : «, dans la limite de quatre trimestres » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans la limite prévue au 2° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

c) Au 2°, les mots : «, dans la limite de deux trimestres » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans la limite prévue au 5° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

d) Au 3°, les mots : «, dans la limite de quatre trimestres ; » sont remplacés par les mots : « du présent code, dans la limite prévue au 3° de l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale. » ;

e) Le 4° est supprimé ;

8° Au 4° de l'article D. 732-42, les mots : « quatrième alinéa » sont remplacés par la référence : « 2° » ;

9° Au 2° de l'article D. 732-43, la référence : « L. 732-18-3 » est remplacée par les mots : « L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » ;

10° Après l'article R. 732-48, il est inséré un article D. 732-48-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-48-1.-En application du second alinéa de l'article L. 732-20, il y a lieu de retenir quatre trimestres de durée d'assurance par année civile au cours de laquelle les personnes mentionnées à ce même second alinéa se sont acquittées de l'ensemble des cotisations dues au titre du 1° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

« En cas de paiement partiel des cotisations, le nombre de trimestres à retenir est déterminé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. La rémunération mentionnée à cet alinéa est celle déterminée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-24 du présent code. » ;

11° Après l'article R. 732-61, il est inséré un article D. 732-62 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-62.-Le montant maximal attribué pour une durée minimale d'assurance prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code est fixé à 3 905,37 euros annuel au 1

er

janvier 2025. Il est revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale. » ;

12° A l'article D. 732-70, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa du I » ;

13° A l'article D. 732-71 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « du premier alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, la pension peut prendre effet avant la cessation définitive d'activité professionnelle. Toutefois, si l'assuré n'a pas cessé définitivement son activité professionnelle dans un délai de deux mois, le versement de la pension est suspendu. Il reprend le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a cessé définitivement son activité professionnelle. » ;

14° A l'article D. 732-74, les mots : « D. 732-54 et D. 732-55 » sont remplacés par les mots : « D. 732-72 et D. 732-73 » ;

15° A l'article D. 732-75 :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les articles D. 351-3 à D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la faculté de versement prévue à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale dans le régime institué par le présent chapitre sous réserves des adaptations suivantes : » ;

b) Les 1°, 2° et 4° à 6° sont supprimés ;

c) Le 3° devient le 1° ;

d) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2° A l'article D. 351-7 du code de la sécurité sociale, après chaque occurrence de la référence : “ R. 351-27 ”, sont insérés les mots : “ du présent code et au II de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 781-33 du même code ” et, après chaque occurrence de la référence : “ L. 351-1 ”, sont ajoutés les mots : “ du présent code, au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime, au titre du calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du même code, dans la durée d'activité agricole non salariée mentionnée au 1° de l'article L. 781-32 du même code, et dans la durée d'assurance mentionnée au 2° de l'article L. 781-32 du même code ” » ;

« 3° Pour les versements au titre des périodes antérieures à 2016 et pour ceux effectués par les assurés relevant du chapitre 1

er

du titre VIII du présent livre :

« a) L'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable ;

« b) A l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale, les deux premières occurrences de la référence : “ D. 351-8 ” et à l'article D. 351-10 du même code la même référence sont remplacées par la référence : “ D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime ” ;

« c) A l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux articles D. 351-8 et D. 351-9 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article D. 732-77 du code rural et de la pêche maritime ” ;

« d) Au II de l'article D. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, pour les versements mentionnés au premier alinéa du présent 3°, le montant : “ 670 euros ” est remplacé par le montant : “ 600 euros ” et le montant : “ 1 000 euros ” est remplacé par le montant : “ 890 euros ”. » ;

16° A l'article D. 732-76 :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le versement prévu à l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale est effectué en application des dispositions du 2° de l'article D. 351-7 du même code, il est attribué à l'assuré un nombre de points au titre du 2° de l'article L. 781-32 du présent code ou, pour une demande adressée au plus tard le 31 décembre 2025, un nombre de points pour le calcul de la part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code lorsque le versement est effectué au titre des années antérieures à 2016 égal au quart du nombre de points déterminé selon les modalités prévues en application de l'article L. 781-32 ou des articles R. 732-69 à R. 732-71 dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 du 30 décembre 2025 et correspondant : » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « du 2° » sont supprimés ;

17° A l'article D. 732-77 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 732-27-1 » est remplacée par les mots : « L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale et par dérogation à l'article D. 351-9 du même code » et, après les mots : « montant du versement », sont insérés les mots : « au titre des périodes antérieures à 2016 » ;

b) Aux 1° et 2° :

-chaque occurrence de la référence : « D. 732-45 » est remplacée par les mots : « D. 351-7 du code de la sécurité sociale » ;

-chaque occurrence des mots : « de la retraite forfaitaire » est remplacée par les mots : « prévu au a du 2° du I de l'article L. 732-24 du présent code » ;

-chaque occurrence des mots : « retraite proportionnelle » est remplacée par les mots : « part prévue au b du 2° du I du même article L. 732-24 » ;

-chaque occurrence de la référence : « R. 732-68 » est remplacée par les mots : « R. 732-66 du présent code » ;

-après les occurrences de la référence : « R. 732-71 », sont insérés les mots : « du présent code dans leur rédaction antérieure au décret n° 2025-1409 du 30 décembre 2025 » ;

-chaque occurrence des mots : « du 2° de l'article D. 732-45 » est remplacée par les mots : « de l'article D. 732-76 du présent code » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable, quelle que soit la période faisant l'objet d'un versement, aux assurés mentionnés à l'article L. 781-29. » ;

18° A l'article D. 732-78 :

a) Au premier alinéa :

-les mots : « quatrième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « premier alinéa » ;

-les mots : « II de l'article L. 732-35 » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du même article » ;

-il est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence « L. 732-34 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et les mots : « retraite forfaitaire » sont remplacés par les mots : « part prévue au a du 2° du I de l'article L. 732-24 » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « retraite proportionnelle » sont remplacés par les mots : « part prévue au b du 2° du I de l'article L. 732-24 » et les mots : « 1° de l'article L. 732-34 et définie au 1° de l'article R. 732-61 » sont remplacés par les mots : « a du même 2° du I de l'article L. 732-24 » ;

19° A l'article D. 732-80 :

a) Au premier alinéa, la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa :

-les mots : « en fin de carrière » sont remplacés par les mots : « en même temps que la demande de retraite » ;

-les mots : «, avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans à compter de la notification de l'admission au rachat. Les cotisations dont le versement est ainsi échelonné sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 732-89. Il est mis fin au versement dans les conditions prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale » ;

c) Au dernier alinéa :

-à la première phrase, les mots : « des délais de quatre ans ou de six mois prévus ci-dessus » sont remplacés par les mots : « du délai de six mois prévu à l'alinéa précédent ou en cas de cessation de versement » et après les mots : « à l'assuré », sont insérés les mots : « ou, en cas de décès, versés à l'actif successoral » ;

-à la seconde phrase, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « a du 2° du I de l'article » ; et les mots : « et définie à l'article R. 732-61 du même code » sont supprimés ;

20° A la première phrase de l'article D. 732-82, après les mots : « demande de rachat », sont insérés les mots : « au titre de l'article L. 732-35 » et les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés ;

21° Au premier alinéa de l'article D. 732-84 :

a) A la première phrase :

-la référence : « D. 732-47-1 » est remplacée par la référence : « D. 732-83 » ;

-les mots : « de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « institué par le présent chapitre » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « susmentionné. » ;

22° A l'article D. 732-85 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « versement de cotisations » sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 732-35-1 » et les mots : « de l'assurance vieillesse des personnes salariées ou non salariées des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « du régime des salariés agricoles ou du régime institué par le présent chapitre » ;

b) A la première phrase du second alinéa, après les mots : « jusqu'à la date », sont insérés les mots : « de la demande » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'admission, la caisse indique à l'assuré le nombre d'années susceptibles de faire l'objet d'un rachat, le montant des versements correspondant à chaque année en fonction de l'option retenue au dernier alinéa de l'article L. 732-35-1 du présent code ainsi que le montant et, le cas échéant, la date de paiement de chaque échéance correspondant à l'échelonnement prévu à l'article D. 351-11 du code de la sécurité sociale. » ;

23° A l'article D. 732-86 :

a) A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « versement de cotisations », sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 732-35-1 » ;

b) Au 2°, les mots : « à la mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « au régime institué par le présent chapitre » ;

24° A l'article D. 732-87 :

a) Les mots : « à ce titre » sont remplacés par les mots : « au titre de l'article L. 732-35-1 » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut choisir de verser des cotisations pour tout ou partie des années civiles de la période. » ;

25° A l'article D. 732-88 :

a) Au I :

-après les mots : « le rachat », sont insérés les mots : « prévu à l'article L. 732-35-1 » ;

-les mots : « au des articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 et en application du 1 et du b du 2° de l'article L. 731-42 » sont supprimés ;

b) Aux I et II, chaque occurrence de la référence : « D. 732-46 » est remplacée par la référence : « D. 732-77 » ;

26° L'article D. 732-89 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 732-89.-Le versement des cotisations prévue à l'article L. 732-35-1 peut être échelonné dans les conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 et au dernier alinéa de l'article D. 351-13 du code de la sécurité sociale.

« Il est mis fin au versement dans les conditions prévues à l'article D. 351-14 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de cet article, chaque occurrence du mot : “ trimestre ” et du mot : “ trimestres ” sont remplacées respectivement par le mot : “ année ” et par le mot : “ années ”. » ;

27° Au paragraphe 9 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII, il est inséré un article D. 732-91 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-91.-I.-La cessation progressive de l'activité non salariée agricole ne doit pas entraîner une réduction de l'activité telle que la superficie mise en valeur, le temps de travail consacré à cette activité ou les revenus professionnels qui en sont issus soient inférieurs aux seuils fixés aux articles L. 722-5 et L. 722-7.

« II.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance est appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, la cessation progressive d'activité prévue au 3° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale est réalisée par la diminution progressive des productions hors-sol ainsi que par la cession progressive, en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV du présent code, des terres cessibles mises en valeur ou en friche, parmi lesquelles :

« 1° Les terres exploitées en faire-valoir direct ;

« 2° Les terres ayant fait l'objet d'un bail à ferme arrivant à échéance pendant l'année civile précédant la demande de retraite progressive ;

« 3° Sous réserve de ne pas céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à son partenaire avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité ou à son concubin au sens de l'article 515-8 du code civil, les terres susceptibles d'être transmises dans le cadre familial, en application de l'article L. 411-35 du présent code ;

« 4° Les terres ayant fait l'objet d'un bail comportant une clause autorisant le locataire à céder son bail hors du cadre familial, dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 et suivants du présent code.

« La cession des terres est appréciée au regard de la totalité de l'exploitation de l'assuré avant cette cession. La demande de retraite progressive doit intervenir dans l'année suivant ladite cession.

« La fraction des terres cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 % et ne peut être inférieure à la limite de la surface minimale d'assujettissement prévue à l'article L. 722-5-1 du présent code.

« Par dérogation au premier alinéa, pour le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce son activité dans le cadre d'une co-exploitation ou d'une société de fait ou en cas d'impossibilité de céder les terres pour une raison indépendante de la volonté de l'assuré prévue par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

« III.-Pour les exploitations ou entreprises individuelles dont l'importance ne peut être appréciée par référence à la surface minimale d'assujettissement, les modalités d'ouverture des droits, de calcul et de service de la fraction de pension du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole sont les mêmes que celles applicables aux assurés mentionnés au 2° de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

« IV.-Pour les sociétés, la cessation progressive d'activité du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole se traduit par la cession progressive des parts sociales qu'il détient. Dans le cas où l'assuré détient des parts sociales dans plusieurs sociétés, la diminution de l'activité de l'assuré est réalisée par la cession de ces parts dans l'ensemble de ces sociétés.

« La cession des parts sociales est appréciée au regard de la totalité des parts détenues avant ladite cession. La demande de retraite progressive devant intervenir dans l'année suivant ladite cession.

« La fraction des parts cédées par l'assuré doit être au moins égale à 20 %.

« V.-Les quotités de cession de terres ou de parts sociales sont exprimées en pourcentage arrondi à l'unité la plus proche. Le point de pourcentage égal à 0,5 est compté pour 1. » ;

28° Au second alinéa de l'article D. 732-101 :

a) Avant les mots : « le nombre », sont insérés les mots : « Pour les demandes de rachats prévues à l'article L. 732-52 adressées antérieurement au 1

er

janvier 2026, » ;

b) Les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés ;

c) Après les références : « D. 731-130 » et « D. 731-131 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1417 du 30 décembre 2025 » ;

29° Au deuxième et troisième alinéa de l'article D. 732-103, les mots : « à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-77 du présent code » ;

30° Le premier alinéa de l'article D. 732-104 est supprimé ;

31° A l'article D. 732-105 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale et au 2° de l'article D. 732-88 du présent code » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « conditions prévues aux articles D. 351-11 et D. 351-12 du code de la sécurité sociale » et à la dernière phrase, les mots : « à l'article L. 732-27-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article D. 351-14 du même code » ;

32° Après l'article D. 732-106, il est rétabli un article D. 732-107 ainsi rédigé :

« Art. D. 732-107.-La caisse compétente pour recevoir la demande de versement de cotisation prévue à l'article L. 732-52 est :

« 1° La caisse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence des assurés ;

« 2° La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, pour les assurés ne résidant pas dans le ressort d'une caisse de mutualité sociale agricole. » ;

33° A l'article D. 732-108 :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au début du deuxième alinéa, devenu le premier, sont insérés les mots : « I.-Pour l'application de l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale, » et, au même alinéa, après les mots : « le revenu professionnel », sont insérés les mots : « au sens de l'article R. 815-2 du même code » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II.-Les deux dernières phrases de l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la demande d'allocation veuvage adressée au régime institué par le présent chapitre. » ;

34° A l'article D. 732-109 :

a) Au a du 2°, après les mots : « dans sa rédaction », il est inséré le mot : « applicable » et sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;

b) Au a du 3°, après les références : « R. 732-39 » et « L. 732-25 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » et sont ajoutés les mots : « dans leur rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;

c) Au 4°, les mots : « d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égales à celles mentionnées à l'article R. 732-39 dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite lorsqu'elles n'ont pas atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-25 ou qu'elles ne relèvent pas des articles L. 732-18-3 et L. 732-23 » sont remplacés par les mots : « d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles » ;

35° Au I de l'article D. 732-110 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « ou principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, sont prises en compte les périodes d'assurance antérieures à 2026 accomplies à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit au versement de la cotisation ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. Pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, sont prises en compte les périodes d'assurance définies à la phrase précédente pour les périodes antérieures à 2026 et, pour les périodes à compter de 2026, celles accomplies à titre exclusif, principal ou secondaire qui ont donné lieu soit au versement de la cotisation ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même pension, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. » ;

c) Au troisième alinéa :

-après le mot : « fixée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, » ;

-après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

-sont ajoutés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

36° A l'article D. 732-111 :

a) Au cinquième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et, à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;

b) Au sixième alinéa :

-après les mots : « durée fixée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, » ;

-après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

-après les mots : « retraite de base », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, la durée mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ; »

c) Au dernier alinéa :

-après les deux occurrences des mots : « la majoration prévue », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, » ;

-à la première phrase, après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale » ;

-à la seconde phrase, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du présent code dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension ou, pour les pensions prenant effet à compter de cette même date, à l'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale » ;

37° A l'article D. 732-112 :

a) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 732-25-1 » sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;

b) Au troisième alinéa :

-au début de la première phrase, sont insérés les mots : « Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, » et, dans la même phrase, la référence : « R. 732-4 » est remplacée par la référence : « R. 732-4-4 » ;

-à la première et à la seconde phrase, après les références : « D. 732-38 », « L. 732-25-1 » et « L. 732-51-1 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction applicable à la date d'effet de la pension de retraite » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, la majoration pour tierce personne prévue à l'article R. 732-4-4 du présent code, la majoration de pension prévue à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale et la majoration prévue à l'article L. 351-1-2 du même code, ne sont pas prises en compte dans le montant des pensions de retraite et de réversion définies aux deux premiers alinéas du présent article. Toutefois, il est tenu compte de la majoration prévue à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale. » ;

38° A l'article D. 732-113 :

a) Au premier alinéa du II, après les mots : « à compter du 1

er

septembre 2023 », sont insérés les mots : « et avant le 1

er

janvier 2026 » ;

b) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet à compter du 1

er

janvier 2026, le montant annuel du plafond prévu au 2° de l'article L. 732-54-3 du présent code est égal à douze fois le montant prévu à l'article D. 173-21-4 du code de la sécurité sociale. » ;

39° Le premier alinéa de l'article D. 732-114 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond fixé aux I et II de l'article D. 732-113 ou lorsque le montant annuel de la majoration de pension calculée en application de l'article D. 732-112 augmenté des ressources définies au deuxième alinéa excède le plafond annuel fixé au III du même article D. 732-113, ces montants sont réduits à due concurrence du dépassement. » ;

40° A la deuxième phrase de l'article D. 732-115, les mots : « la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension » sont remplacés par les mots : « cette date » ;

41° A l'article D. 732-151 :

a) Les trois premiers alinéas constituent un I ;

b) Après chaque occurrence de la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

c) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

d) Les quatrième et cinquième alinéas constituent un II ;

e) Au quatrième alinéa, après la référence : « L. 732-56 », sont insérés les mots : « ainsi que les personnes mentionnées au III du même article dont la pension de base prend effet antérieurement au 1

er

janvier 2026 » ;

f) Le cinquième alinéa est complété par les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension » ;

g) Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III.-Les personnes mentionnées au III de l'article L. 732-56 dont la pension de base prend effet à compter du 1

er

janvier 2026 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.

« Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnée au 2° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;

42° A l'article D. 732-151-1 :

a) Les deux premiers alinéas constituent un I ;

b) Le dernier alinéa constitue un II ;

c) Au dernier alinéa :

-les mots : « aux premier et deuxième alinéas » sont remplacés par les mots : « au I des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1

er

janvier 2026 » ;

-après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

-sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension de retraite » ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'appréciation de la durée minimale d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du I des assurés dont la pension prend effet à compter du 1

er

janvier 2026, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;

43° A l'article D. 732-151-1-1, les mots : « aux articles L. 732-56 à L. 732-62 du présent code » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 732-56 » ;

44° Au second alinéa de l'article D. 732-154, les mots : « alinéas 4 et 5 » sont remplacéspar les mots : « II et III » ;

45° A l'article D. 732-154-2 :

a) Après les deux occurrences de la référence : « L. 732-34 », et les références : « L. 732-35 » et : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

b) Le premier alinéa du II est complété par les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même pension de retraite » ;

46° A l'article D. 732-157 :

a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnée à l'article L. 732-24 sont remplacés par les mots : « de droit propre du régime institué par le présent chapitre. » ;

b) A la première phrase du septième alinéa, les mots : «, mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, » sont remplacés par les mots : « du régime institué par le présent chapitre » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « mentionnée au neuvième alinéa du présent article » sont supprimés ;

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La pension de retraite complémentaire obligatoire et la pension de réversion de retraite complémentaire obligatoire sont payées mensuellement dans les conditions prévues à l'article R. 355-2 du code de la sécurité sociale. » ;

47° A l'article D. 732-166-1 :

a) Après chaque occurrence de la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

b) Au troisième alinéa du I, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots « du I » ;

c) Au II :

-au premier alinéa, les mots : « à titre exclusif ou principal » sont supprimés et, après les mots : « d'entreprise agricole », sont insérés les mots : «, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;

-au second alinéa, au début sont insérés les mots : « Pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, », les mots : « mentionnée à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « à titre exclusif ou principal mentionnée au a du 2° du I de l'article L. 732-63 », après la référence « L. 732-24 » sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite » ;

-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

-« Pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, la durée d'assurance est appréciée en prenant en considération les années effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit, ou au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même retraite. » ;

d) A la première phrase du second alinéa du III, les mots : « pour laquelle elles demandent le bénéfice du complément différentiel » sont remplacés par les mots : « prévue au précédent alinéa » ;

48° A l'article D. 732-166-2 :

a) Au second alinéa du I :

-après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, » ;

-après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

-après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du même code » ;

-les mots : «, accomplie à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole » sont remplacés par les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, accomplie en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à titre exclusif ou principal pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date. » ;

b) Au II :

-au quatrième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « avant le 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire à compter de cette même date, » ;

-au dernier alinéa, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, », après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « du présent code », après la référence : « R. 732-61 », sont insérés les mots : « du même code » et après les mots : « pension de retraite », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

49° A l'article D. 732-166-3 :

a) Au I :

-au premier alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;

-au second alinéa, les mots : « Cette durée d'assurance, » sont remplacés par les mots : « Pour les personnes dont la pension a pris effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I », après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, » et sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite » ;

-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

-« Pour les personnes dont la pension prend effet à compter du 1

er

janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent I est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;

b) Au II :

-au premier alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;

-au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du I » ;

-au troisième alinéa, les mots : « cette durée d'assurance » sont remplacés par les mots : « dont la pension a pris effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du II », après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » et sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. » ;

-il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

-« Pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 732-63 dont la pension prend effet à compter du 1

er

janvier 2026, la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent II est appréciée en prenant en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit au montant prévu au 1° du I de l'article L. 732-24 ou à la part prévue au a du 2° du I du même article, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de ce même montant ou de cette même part. » ;

c) Au IV :

-au 1°, la référence : «, L. 732-25-1 » est supprimées et sont ajoutés les mots : « du présent code, des articles L. 351-1 et L. 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, de l'article L. 732-25-1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 » ;

-au 4°, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date » et les mots : « aux troisième alinéa du I et deuxième alinéa du II de l'article D. 732-166-1 » sont remplacés par les mots : « au II du présent article » ;

d) L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 ou à l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale » ;

50° A l'article D. 732-166-4 :

a) Au huitième alinéa, le mot : « : est » est supprimé ;

b) Au neuvième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date » et les mots : « au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article D. 732-166-3 » ;

c) Au dixième alinéa, après le mot : « mentionnée », sont insérés les mots : «, pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, » et après les mots : « pension de retraite », sont insérés les mots : « ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date » et les mots : « au troisième alinéa du I et au deuxième du II de l'article D. 732-166-1 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article D. 732-166-3. » ;

51° A l'article D. 732-166-5 :

a) Au troisième alinéa, après le mot : « principal », sont insérés les mots : « pour les périodes antérieures au 1

er

janvier 2026 et à titre exclusif, principal ou secondaire pour les périodes à compter de cette même date, » ;

b) Au quatrième alinéa, les mots : « au 1° de l'article L. 732-24 et définie au 1° de l'article R. 732-61, dans leur » sont remplacés par les mots : « pour les pensions prenant effet antérieurement au 1

er

janvier 2026, au 1° de l'article L. 732-24 du présent code et définie au 1° de l'article R. 732-61 du même code, dans leur rédaction à la date d'effet de la pension de retraite ou, pour les pensions prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026, au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dans sa » ;

52° A l'article D. 781-58 :

a) Au premier alinéa, après la référence : « D. 732-78 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;

b) Au deuxième alinéa, après la référence : « D. 732-80 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;

53° A l'article D. 781-83 :

a) Le signe : «. » est remplacé par les mots : « sous réserve des adaptations suivantes : » ;

b) Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Au premier alinéa du II, les mots : « des assurés dont la pension a pris effet antérieurement au 1

er

janvier 2026 » sont supprimés ;

« 2° Le deuxième alinéa du II n'est pas applicable. » ;

54° A l'article D. 781-87, après la référence : « D. 732-154 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;

55° A l'article D. 781-93, après chaque occurrence de la référence : « D. 732-154 » et après la référence : « D. 732-157 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure au décret n° 2025-1410 du 30 décembre 2025 » ;

56° Au dernier alinéa de l'article D. 781-102-1 :

a) Après la référence : « L. 732-24 », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 ;

b) Sont ajoutés les mots : «, auxquelles s'ajoutent les majorations de durées d'assurance attribuées pour l'obtention de cette même retraite. » ;

57° A l'annexe I du livre VII :

a) Au septième alinéa du 3°, les mots : « de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « de la part prévue au a du 2° du I » ;

b) Au huitième alinéa du 3° :

-les mots : « de retraite proportionnelle » et la deuxième occurrence des mots : « de retraite » sont supprimés ;

-les mots : « 2° de l'article 64 du présent décret » sont remplacés par les mots : « 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale » ;

c) Au neuvième alinéa du 3°, les mots : « de retraite proportionnelle » sont supprimés et les mots : « de l'article R. 732-68 » sont remplacés par les mots : « du I de l'article R. 732-65 » ;

II.-Les 6° à 12°, 14°, 16°, 17°, 27°, 28° et 33° du I du présent article s'appliquent aux pensions et aux allocations prenant effet à compter du 1

er

janvier 2026.

Les 2° à 4°, 13°, 15°, 18° à 26°, 29° à 32°, 43°, b et c du 46°, 52° et 58° du I du présent article s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1

er

janvier 2026.

Les autres dispositions du I du présent article entrent en vigueur au 1

er

janvier 2026.