Code de la sécurité sociale

Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français

Article R742-32

Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, doivent être présentées :

1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :

a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;

b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;

2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.

Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.

Article R742-33

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.

Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.

Article R742-34

Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.

Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse .

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.

En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.

Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.

Article R742-37

Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.

Article R742-38

La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2 formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33.

Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du 1er janvier 1983, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.

Article R742-39

Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.

Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.

La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.