Code de la sécurité sociale

Chapitre 5 : Dispositions communes avec l'invalidité

Article R355-1

L'âge avant lequel les conditions d'attribution de la majoration pour tierce personne doivent être remplies, conformément aux dispositions de l'article L. 355-1, est fixé à soixante-cinq ans.

La majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 est accordée pour son montant intégral si les conditions d'attribution sont remplies, quelle que soit la durée d'assurance accomplie par l'assuré.

Article R355-2

Les pensions et rentes prévues au titre IV et aux chapitres 1 à 4 du titre V du présent livre sont payables trimestriellement et à terme échu aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Elles sont arrondies, y compris, le cas échéant, les majorations et bonifications, au multiple de 2 F immédiatement supérieur.