JORF n°0036 du 12 février 2025

Décret n°2025-119 du 10 février 2025

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code de l'urbanisme, notamment le chapitre Ier du titre II de son livre III ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, notamment son article 7 ;

Vu la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 modifiée relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 15 janvier 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Article 1

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Création de la SOLIDEO Alpes 2030

Résumé Cet article crée une nouvelle société publique pour les Jeux Olympiques, supervisée par trois ministres et basée à Marseille.

Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030).
Cet établissement est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.
Le siège de l'établissement est fixé à Marseille.

Article 2

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Missions de la SOLIDEO Alpes 2030 pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver

Résumé La SOLIDEO Alpes 2030 doit construire et aménager les infrastructures pour les Jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver de 2030 dans les temps et selon les règles.

L'établissement « Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 » (SOLIDEO Alpes 2030) a pour mission de veiller à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'Hiver des Alpes Françaises 2030, dans les délais fixés par le Comité international olympique. L'établissement a également pour mission de veiller à la destination de ces ouvrages et de ces opérations à l'issue des jeux Paralympiques de 2030. A cet effet :
1° La société passe avec le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques une convention qui fixe la liste, la programmation et le descriptif des ouvrages, des équipements et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 ;
2° La société coordonne, notamment en organisant leurs interventions, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030, avec lesquels elle conclut des conventions relatives au financement et au calendrier de livraison de ces ouvrages ou de réalisation des opérations d'aménagement. Le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques est signataire de ces conventions. La société contrôle le respect de ce calendrier de livraison ou de réalisation. Elle veille à la livraison de l'ensemble des ouvrages et à la réalisation de l'ensemble des opérations d'aménagement qui sont directement nécessaires à l'organisation et au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques 2030 dans les conditions fixées par le Comité international olympique et le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques, notamment en matière de développement durable ;
3° La société peut assurer la maîtrise d'ouvrage ou la maîtrise d'ouvrage déléguée de certains des ouvrages ou de certaines opérations d'aménagement. Pour la réalisation de cette mission, la société exerce les compétences reconnues aux établissements publics d'aménagement définies au chapitre Ier du titre II du livre III du code de l'urbanisme dans le cas où elle assure la maîtrise d'ouvrage d'une opération d'aménagement ou de construction, ou en concède la réalisation à une de ses filiales ;
4° La société participe au financement de tout ou partie des coûts des ouvrages et des opérations d'aménagement olympiques ;
5° A l'issue des jeux Paralympiques de 2030, l'établissement a pour mission d'aménager les sites olympiques et paralympiques dans le cadre d'un projet urbain durable en lien avec les projets des collectivités territoriales.
A titre accessoire, la société peut assurer le suivi d'ouvrages, d'équipements ou d'opérations d'aménagement, autres que ceux figurant dans la convention mentionnée au 1°, lorsqu'ils contribuent à la réalisation de sa mission principale.

Article 3

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Substitution de la société au maître d'ouvrage en cas de défaillance

Résumé Si le maître d'ouvrage ne fait pas son travail correctement pour les Jeux Olympiques, la société peut le remplacer et obtenir les biens nécessaires.

Pour l'exercice des missions prévues aux 1° et 2° de l'article 2, la société peut se substituer au maître d'ouvrage, en cas de défaillance de celui-ci caractérisée par au moins l'un des manquements suivants :
a) La méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ;
b) Le dépassement des budgets prévisionnels ;
c) Le non-respect du programme ;
d) Tout autre élément conduisant à un retard ou à l'interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2030.
La défaillance est prononcée par le conseil d'administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2° de l'article 2 fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d'ouvrage dont le non-respect peut justifier la substitution pour défaillance.
Le projet de convention est arrêté par le conseil d'administration de la société et envoyé au maître d'ouvrage. Si, dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité, celle-ci n'a pas reçu la convention signée du maître d'ouvrage ou du maître d'ouvrage délégué, elle se substitue de plein droit au maître d'ouvrage. Le directeur général exécutif en informe le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion.
En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d'ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit ou d'aucuns honoraires ni d'aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d'ouvrage défaillant dans l'ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
Dans un délai d'un mois à compter du prononcé de la défaillance intervenu dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article ou à compter de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies au septième alinéa du présent article, le maître d'ouvrage substitué transmet à la société les pièces nécessaires à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage et l'ensemble des contrats et des études réalisées. A défaut de transmission dans ce délai, le maître d'ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
Au plus tard dix-huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2030, le maître d'ouvrage substitué devient propriétaire de l'ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation. La société lui transfère l'ensemble des droits et des obligations relatifs à cet ouvrage et à ces biens et lui adresse un procès-verbal de remise.

Article 4

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Composition et fonctionnement du conseil d'administration d'une société

Résumé Le conseil de la société est composé de 42 personnes, avec des remplaçants, et des mandats renouvelables.

La société est administrée par un conseil d'administration composé en nombre égal, d'une part, de représentants de l'Etat et, d'autre part, de représentants du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, des conseils départementaux, des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi que de personnalités qualifiées et de représentants du personnel de la société.
Le conseil d'administration compte quarante-deux membres et se décompose comme suit :
1° Vingt-et-un représentants de l'Etat désignés par arrêté du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l'urbanisme sur proposition des ministres concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé des sports ;
b) Trois représentants du ministre chargé de l'urbanisme ;
c) Deux représentants du ministre chargé du logement ;
d) Deux représentants du ministre chargé du budget ;
e) Deux représentants du ministre chargé du développement durable ;
f) Un représentant du ministre chargé des transports ;
g) Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
i) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;
j) Un représentant du ministre chargé des personnes handicapées ;
k) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
l) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
m) Le commissaire de massif des Alpes ou son représentant ;
n) Le délégué interministériel aux jeux Olympiques et Paralympiques ;
2° Douze représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics :
a) Deux représentants du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
b) Deux représentants du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ;
c) Un représentant du conseil départemental des Hautes-Alpes ;
d) Un représentant des communes des Hautes-Alpes ;
e) Un représentant du conseil départemental des Alpes-Maritimes ;
f) Un représentant de la ville de Nice ;
g) Un représentant du conseil départemental de Savoie ;
h) Un représentant des communes de Savoie ;
i) Un représentant du conseil départemental de Haute-Savoie ;
j) Un représentant des communes de Haute-Savoie ;
Les représentants mentionnés aux d, h et j sont désignés par l'association des maires du département concerné ;
3° Trois représentants du mouvement Olympique et Paralympique :
a) Le président du Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ou son représentant ;
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
c) Le président du Comité paralympique et sportif français ou son représentant ;
4° Deux représentants élus par le personnel ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre, choisies l'une parmi les représentants des organisations représentatives des salariés, l'autre parmi les représentants des organisations représentatives des employeurs ;
6° Deux personnalités qualifiées désignées, l'une, par le conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'autre par le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° à 4° sont dotés chacun d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Les membres du conseil d'administration, ainsi que leurs suppléants, exercent leurs fonctions à titre gratuit sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice de ce mandat.
Lorsque les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont des élus de collectivités territoriales, ils sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis. Leur mandat cesse avec ce mandat électif. Il est renouvelable.
A l'exception de ceux mentionnés aux m et au n du 1°, au 3° et au précédent alinéa, les membres du conseil d'administration sont désignés pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit d'un membre titulaire ou de son suppléant, il est procédé dans les deux mois à son remplacement. Ce nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre désigné au 2° ou pour une durée de quatre ans dans les cas autres que ceux mentionnés aux m et n du 1° et au 3°, et selon les mêmes modalités que celui qu'il remplace.
Les dispositions de l'article R. 321-5 du code de l'urbanisme s'appliquent aux administrateurs de la société. La déclaration mentionnée par ces dispositions est adressée au préfet désigné en application des dispositions de l'article 66 du décret du 29 avril 2004 susvisé.

Article 5

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Élection et rôle des présidents et vice-présidents du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration élit deux présidents et deux vice-présidents qui se relaient pour diriger les réunions, avec des remplaçants en cas de problème.

Le conseil d'administration élit en son sein deux personnes appelées à exercer alternativement la présidence ainsi que deux vice-présidents. Les deux personnes appelées à exercer la présidence sont élues parmi les représentants des collectivités territoriales. Les deux vice-présidents sont élus parmi les représentants de l'Etat. Les deux personnes appelées à exercer la présidence et les vice-présidents sont élus dans le cadre de leur mandat d'administrateur. Leurs mandats sont renouvelables.
La présidence est exercée alternativement, pour une durée d'un an, par chacun des présidents élus, en commençant par le président élu avec le plus grand nombre de voix. En cas d'absence ou d'empêchement du président en exercice, l'autre président élu ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, l'un des vice-présidents dans l'ordre de préséance, le supplée.
En cas de vacance d'une présidence ou d'une vice-présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le président en exercice ou son suppléant peut convoquer un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection à la fonction à remplacer.
Les dispositions de l'article 7 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ne s'appliquent pas aux présidents de la Société de livraison des ouvrages olympiques et paralympiques Alpes 2030.
Le président du conseil d'administration organise et dirige ses travaux. Il s'assure de la bonne coordination avec les autres organismes chargés de l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques. Il veille au bon fonctionnement de l'ensemble des comités et des instances. Il peut saisir le comité d'éthique.

Article 6

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Réunions du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration se réunit plusieurs fois par an, et peut inviter des ministres et des représentants locaux à discuter des sujets importants.

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre réuni de plein droit, à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle de l'un des ministres de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins douze jours avant la réunion, sauf en cas d'urgence motivée. Dans ce cas, le délai ne peut être inférieur à quarante-huit heures.
Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
Le conseil d'administration ou son président peut également inviter à assister à tout ou partie de ses réunions toute personne qu'il souhaite entendre.
Assistent de droit avec voix consultative aux séances du conseil d'administration :
1° Le directeur général exécutif de l'établissement ;
2° Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, ou leur représentant, qui y sont entendus chaque fois qu'ils le demandent ;
3° L'autorité chargée du contrôle économique et financier ;
4° L'agent comptable de l'établissement ;
5° Les préfets de département et les maires des communes concernées par un point inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration, ou leurs représentants.

Article 7

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Règles de répartition des droits de vote au sein du conseil d'administration

Résumé Chaque membre du conseil d'administration a un droit de vote, et il y a des règles pour quand des membres sont absents.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'au moins un droit de vote. Les droits de vote des représentants de l'Etat et des collectivités territoriales sont déterminés par arrêté des ministres chargés du budget, de l'urbanisme et des sports, proportionnellement à leurs apports financiers.
Les droits de vote de l'Etat sont répartis également entre chacun de ses représentants. Le droit de vote de chaque représentant de l'Etat ainsi obtenu est, le cas échéant, arrondi à l'entier inférieur. Si la répartition des droits de vote ainsi opérée fait apparaître un reliquat, celui-ci est attribué au premier vice-président du conseil d'administration mentionné au premier alinéa de l'article 5.
Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 4 disposent chacun d'un droit de vote.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. En cas d'absence d'un membre titulaire et de son suppléant, ces derniers peuvent transférer leurs droits de vote à un autre administrateur titulaire ou suppléant, pour une séance du conseil d'administration. Le nombre de pouvoirs que peut recevoir chaque administrateur est fixé par le règlement intérieur. Les délibérations sont prises à la majorité des droits de vote des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article 8

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Participation par visioconférence et procédure de consultation écrite du conseil d'administration

Résumé Les membres du conseil peuvent se réunir par visioconférence ou par écrit en cas d'urgence, mais certaines décisions importantes doivent être prises en réunion normale.

Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur du conseil d'administration.
Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration, à l'exception de celles prévues aux 2°, 7°, 8°, 10° et 13° de l'article 9.
Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes qui intervient au terme de ce délai.
La question qui fait l'objet de la consultation écrite est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président, indication des avis recueillis et du résultat du vote.

Article 9

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Attributions du conseil d'administration d'un établissement

Résumé Le conseil d'administration d'un établissement prend des décisions importantes et peut déléguer certaines tâches, mais pas celles qui concernent les orientations stratégiques et la gestion financière.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il exerce, notamment, les attributions suivantes :
1° Il délibère sur les orientations générales de l'établissement ;
2° Il adopte le règlement intérieur de l'établissement et le règlement intérieur du conseil d'administration ;
3° Il arrête le règlement financier de l'établissement et se prononce sur l'affectation du résultat ;
4° Il autorise la conclusion des conventions conclues avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques ;
5° Il autorise la conclusion des conventions conclues entre l'établissement, le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques et les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2030, y compris celles passées avec ses filiales ;
6° Il détermine la nature des conventions nécessaires au fonctionnement de l'établissement soumises à délibération préalable et spéciale du conseil, dans la limite, le cas échéant, d'un montant qu'il fixe ;
7° Il approuve les conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics intéressés ;
8° Il vote le budget et ses modifications. Il arrête le compte financier ;
9° Il constate la défaillance des collectivités chargées de la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 2, se prononce sur toute mesure nécessaire de substitution au maître d'ouvrage en application des dispositions de l'article 3 et approuve les conventions qui en résultent ;
10° Il autorise les emprunts, l'octroi ou la constitution de toute sûreté ou garantie personnelle ou réelle ;
11° Il approuve les transactions et le recours à l'arbitrage ;
12° Il fixe les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement ;
13° Il décide de la création ou la cession de sociétés filiales et la prise, l'extension ou la cession de participations financières dans des sociétés, groupements et organismes ;
14° Il peut prévoir la création de comités spécialisés dont il définit l'objet, la composition, les modalités de fonctionnement et de compte rendu ;
15° Il détermine les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel, lequel est placé sous l'autorité du directeur général exécutif ;
16° Il peut modifier le siège de l'établissement ;
17° Il fixe les limites dans lesquelles le directeur général exécutif est chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption ou de priorité prévus à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme dont il est titulaire ou délégataire.
Le conseil d'administration peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer au directeur général exécutif de l'établissement tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles prévues aux 1° à 10°, 12°, 13° et 16°.

Article 10

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Exécution des délibérations du conseil d'administration

Résumé Les décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires après 15 jours si personne ne les conteste, et les décisions budgétaires sont approuvées dans les mêmes conditions.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si aucun de ceux-ci n'y a fait opposition dans ce délai.
Lorsqu'un ministre de tutelle demande par écrit des informations ou documents complémentaires, ce délai est suspendu jusqu'à production de ces informations ou documents.
Les délibérations portant sur le budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues par l'article 176 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou par décision du directeur général font l'objet des mesures de publication définies par le règlement intérieur du conseil d'administration.

Article 11

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Nomination et pouvoirs du directeur général exécutif

Résumé Le directeur général exécutif est nommé par le gouvernement et gère tout dans l'établissement, y compris les finances et le personnel.

I. - Le directeur général exécutif est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget.
II. - Le directeur général exécutif assure la gestion de l'établissement et en arrête l'organisation. A ce titre, il peut notamment décider de la création d'antennes territoriales, après en avoir informé le conseil d'administration.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.
Il recrute le personnel et a autorité sur lui.
Il prépare les séances du conseil d'administration et des comités du conseil.
Il assure l'exécution des délibérations du conseil et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'établissement, notamment des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
Pour l'exécution des décisions du conseil d'administration et dans les conditions déterminées par celui-ci, il décide de l'attribution des concours financiers et en ordonne le versement, prépare et passe les contrats, les marchés, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location.
Il peut déléguer sa signature à des agents de l'établissement.
Il établit le rapport annuel d'activité et le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.

Article 12

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Création et fonctionnement d'un comité d'éthique au sein d'une organisation

Résumé Un comité d'éthique est créé pour donner des conseils sur l'éthique et prévenir les conflits d'intérêts au sein d'une organisation.

Il est créé un comité d'éthique constitué de six membres :
1° Un membre désigné par le président du Comité de gouvernance publique de l'organisation pour la coopération et le développement économique ;
2° Un membre du Conseil d'Etat ou du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3° Un membre ou membre honoraire de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
4° Un membre ou membre honoraire de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
5° Un membre désigné par le Défenseur des droits ;
6° Un membre désigné par le directeur de l'Agence française anticorruption.
Le comité d'éthique est présidé par un de ses membres désigné par arrêté du Premier ministre. Ses modalités de fonctionnement, de saisine et d'expression des avis sont déterminées par son règlement intérieur.
Ce comité est saisi pour avis par le conseil d'administration des projets de délibérations relatives à la politique éthique de l'établissement et de ses filiales et relatives au respect par ses collaborateurs des principes individuels et collectifs sur lesquels il fonde son action.
Le conseil d'administration approuve une charte d'éthique après avis du comité d'éthique. Le comité d'éthique peut être saisi pour avis par le conseil d'administration, les collaborateurs, les administrateurs ou les partenaires de l'établissement de toute question relative à la prévention des conflits d'intérêts, à l'objectivité et à la transparence des processus de décision.
Il se réunit au moins une fois par an.
Les fonctions de membre du comité d'éthique peuvent être rémunérées dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 13

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Rôle et fonctionnement du comité d'audit au sein d'un établissement

Résumé Un comité vérifie la gestion et la solvabilité de l'établissement.

Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit. Le comité d'audit a pour mission d'analyser et de faire toute recommandation utile relative, notamment, à :
1° La gestion de l'établissement et sa stratégie ;
2° La capacité à faire face à l'ensemble de ses engagements, notamment hors bilan, et de ses dépenses, au regard de ses ressources ;
3° La politique de l'établissement en matière de gestion des risques financiers, opérationnels ou juridiques ;
4° La pertinence, la permanence et la fiabilité des méthodes comptables mises en œuvre pour l'établissement des comptes annuels et pour les informations financières auxquels ils donnent lieu.
La composition du comité d'audit est fixée par le règlement intérieur de l'établissement. Le président du comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil d'administration au moins une fois par an.
Le contrôleur général économique et financier assiste au comité d'audit avec voix consultative.
Le comité d'audit se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins trois fois par an. Une de ses réunions a lieu avant le conseil d'administration appelé à délibérer sur le projet de budget de l'établissement. Il est appelé à délibérer sur ce projet.
Les fonctions de membre du comité d'audit peuvent être rémunérées dans les conditions déterminées par le règlement intérieur de l'établissement.

Article 14

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Création de filiales et acquisitions par la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030

Résumé La société peut créer des filiales pour aider à ses missions et ces filiales doivent suivre des règles strictes.

La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est habilitée à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. Les filiales détenues majoritairement par l'établissement sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953 et du décret du 26 mai 1955 susvisés.

Article 15

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Conventions financières pour les Jeux Olympiques et Paralympiques

Résumé Des accords définissent qui paie quoi pour les Jeux Olympiques.

Des conventions entre l'établissement, l'Etat et les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels se dérouleront des événements liés aux jeux Olympiques et Paralympiques fixent les contributions financières de chacune des parties à la réalisation des missions de l'établissement public.

Article 16

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Dispositions des conventions pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030

Résumé Il explique les règles pour organiser les Jeux Olympiques de 2030, y compris la planification, l'utilisation des infrastructures, le financement et ce qui se passe en cas de retards.

Les conventions conclues avec le Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques, les maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués responsables mentionnées aux 1° et 2° de l'article 2 déterminent en particulier :
1° La programmation physique et financière, les modalités de compte rendu et de suivi de sa réalisation et les calendriers de livraison des ouvrages et de réalisation des opérations d'aménagement nécessaires à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, ainsi que les modalités de leur reconversion dans le cadre d'un projet répondant aux exigences de développement durable et de viabilité économique de l'exploitation des infrastructures ainsi réalisées ;
2° Les modalités de mise à disposition des ouvrages au Comité d'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques pendant la période des jeux ;
3° Les conditions et modalités d'attribution des concours financiers de la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 ;
4° Les conditions dans lesquelles la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages, le dépassement des budgets prévisionnels ou tout autre élément conduisant à un retard ou à une interruption des travaux, constitue une défaillance grave de nature à justifier une substitution de l'établissement au maître d'ouvrage.

Article 17

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Sources de financement des établissements olympiques

Résumé L'établissement est financé par l'État, les collectivités, les dons et la vente de biens.

Les ressources de l'établissement comprennent :
1° Les contributions financières de l'Etat déterminées en loi de finances ;
2° Les contributions des collectivités territoriales participant au financement des jeux Olympiques et Paralympiques définies dans le cadre des conventions prévues à l'article 15 ;
3° Les dotations, subventions, avances, ou participations apportées par l'Etat, l'Union européenne, les collectivités territoriales, les établissements publics ou sociétés nationales ainsi que toutes personnes publiques ou privées intéressées ;
4° Le produit des cessions de biens et droits mobiliers et immobiliers ;
5° Toutes les autres ressources autorisées par les lois et règlements ;
6° Les dons et legs.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation et droits de préemption et de priorité en urbanisme

Résumé Une société peut prendre des terres et utiliser des droits spéciaux en urbanisme, selon les règles en vigueur.

La société peut agir par voie d'expropriation et exercer le droit de préemption et le droit de priorité définis par le code de l'urbanisme, dans les cas et conditions prévus par le même code.

Article 19

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Charte d'insertion pour l'insertion professionnelle et la commande publique

Résumé Les entreprises doivent aider les gens à trouver du travail et protéger les travailleurs lors des chantiers.

La société, en relation avec les collectivités territoriales et les acteurs économiques et de l'insertion concernés, élabore et adopte une charte d'insertion, qui fixe les exigences d'insertion professionnelle de personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, promeut l'accès à la commande publique des très petites entreprises, des petites entreprises et des structures relevant de l'insertion par l'activité économique, limite le recours à l'emploi précaire, lutte contre le travail irrégulier et favorise la santé et la sécurité des travailleurs, dans le cadre de la réalisation des ouvrages et des opérations d'aménagement nécessaires à l'accomplissement des missions de l'établissement.

Article 20

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Document de gestion environnemental

Résumé Une entreprise fait un plan écologique avec des objectifs et des méthodes de suivi en collaboration avec les autorités locales, l'État et des experts.

La société, en relation avec les collectivités territoriales, les services de l'Etat et les acteurs de l'environnement concernés, élabore et adopte un document fixant les ambitions environnementales des opérations qu'elle supervise, les objectifs visés à ce titre et les modalités de suivi associées.

Article 21

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Dissolution de la société au plus tard le 31 décembre 2034

Résumé La société sera fermée au plus tard le 31 décembre 2034.

La société est dissoute au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 22

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Dispositions applicables à la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030

Résumé La société des Jeux olympiques d'hiver de 2030 doit suivre des règles strictes, avec des limites sur les dépenses et les emplois, mais peut gérer ses recettes et dépenses.

La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé.
L'enveloppe des dépenses de personnel est limitative.
Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Article 23

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Direction de la société de livraison des ouvrages olympiques

Résumé Avant qu'un chef ne soit nommé, la personne qui prépare la société s'en occupe

La personne chargée de la mission de préfiguration de la Société de livraison des ouvrages olympiques assure la direction de l'établissement jusqu'à la nomination de son directeur général exécutif.

Article 24

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Arrêté du budget 2025 de la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030

Résumé Le budget pour 2025 de la Société olympique est décidé par les ministres et les présidents régionaux.

Jusqu'à l'exercice par le conseil d'administration des compétences qui lui sont dévolues par l'article 9 et par dérogation, le budget de l'exercice 2025 de la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est arrêté par décision des ministres chargés des sports, de l'urbanisme et du budget après consultation des présidents des conseils régionaux d'Auvergne-Rhône-Alpes et de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article 25

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Attribution des responsabilités pour l'exécution du décret

Résumé Les ministres doivent s'assurer que ce décret est appliqué et publié officiellement.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative, la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, et la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 février 2025.

François Bayrou

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

François Rebsamen

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice,

Gérald Darmanin

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Éric Lombard

La ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Marie Barsacq

La ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics,

Amélie de Montchalin

La ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement,

Valérie Létard