Article 14
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création de filiales et acquisition de participations par la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030
La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est habilitée à créer des filiales et à acquérir ou céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions. Les filiales détenues majoritairement par l'établissement sont soumises aux dispositions du décret du 9 août 1953 et du décret du 26 mai 1955 susvisés.
1 version