JORF n°0036 du 12 février 2025

Article 22

Article 22

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Application des dispositions législatives à la Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030

Résumé La société des ouvrages olympiques Alpes 2030 suit des règles strictes, a un budget limité pour le personnel et peut créer des caisses de recettes et de dépenses.

La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé.
L'enveloppe des dépenses de personnel est limitative.
Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.


Historique des versions

Version 1

La Société de livraison des ouvrages olympiques Alpes 2030 est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 183, 204 à 208, 220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret du 26 mai 1955 susvisé.

L'enveloppe des dépenses de personnel est limitative.

Le plafond des autorisations d'emplois est limitatif.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019 susvisé.