JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 106

Article 106

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par les associés d'une société

Résumé Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation doivent se concentrer sur leur travail public mais peuvent faire autre chose à côté si cela respecte les règles et qu'ils en parlent à leur conseil.

Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.
Les associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
L'associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fait usage de la dérogation prévue au troisième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.
Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.


Historique des versions

Version 1

Chaque associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.

Les associés exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation consacrent à la société toute leur activité professionnelle et s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec le code de déontologie et les règles professionnelles des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

L'associé exerçant la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui fait usage de la dérogation prévue au troisième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

Il est interdit aux associés de conseiller, représenter ou assister des personnes ayant des intérêts opposés.