Article 111
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Exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par les sociétés d'exercice libéral et leurs associés
Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux associés exerçant en son sein.
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