JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 4 : Dispositions diverses

Article 213

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission annuelle des documents au ministère de la justice

Résumé En cas de changement, envoyez les documents au ministre de la justice avant le 1er mars.

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au garde des sceaux, ministre de la justice, informé par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.

Article 214

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Tenue des procès-verbaux des délibérations

Résumé Les procès-verbaux des réunions doivent être écrits dans un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées, paraphées par le président de la chambre des commissaires de justice.

Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre régionale ou interrégionale des commissaires de justice ou un membre de la chambre qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.