JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 4 : Discipline - Suppléance - Honorariat

Article 205

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles disciplinaires aux sociétés de notaires

Résumé Les sociétés de notaires et leurs associés doivent respecter les mêmes règles, mais la société ne peut être punie seule.

Les dispositions de l'ordonnance du 13 avril 2022 et du décret du 17 juin 2022 susvisés s'appliquent à la société et aux associés exerçant en son sein la profession de notaire, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Conformément au second alinéa de l'article 74 du décret mentionné au premier alinéa, la société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés.

Article 206

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Retrait forcé d'un associé notaire condamné

Résumé Un notaire peut être viré si il est sévèrement puni et ses parts seront cédées.

Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 187.

Article 207

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Dispositions concernant l'interdiction d'exercice et la nomination d'administrateurs pour les notaires

Résumé Si un notaire est interdit d'exercer, il reste associé, et d'autres personnes peuvent être nommées pour faire son travail.

L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent.
La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, mais non de la totalité d'entre eux, ne désigne pas d'administrateur.
La décision qui prononce l'interdiction soit de l'office, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office, désigne un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de l'office ou des notaires associés interdits.
Au cas où l'office et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de l'office sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs.
Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits :
1° Des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés ;
2° Des anciens notaires ou anciens notaires associés ;
3° Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires.
Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions ; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur.
Nul ne peut être désigné administrateur s'il a atteint la limite d'âge prévue par l'article 2 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée.
L'administrateur procède aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Article 208

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Destitution d'un associé notaire

Résumé Un notaire destitué perd ses fonctions et ses parts sont vendues selon la loi.

L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société.
Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 187.
Les dispositions de l'article 207 sont applicables en cas de destitution.
Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 224.

Article 209

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Dispositions applicables en cas de suspension provisoire d'un notaire associé

Résumé Un notaire suspendu conserve ses droits mais voit ses revenus réduits de moitié.

Les dispositions de l'article 207 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 13 avril 2022 susvisée.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent ; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.

Article 210

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Supléance en cas d'empêchement des associés

Résumé Si un associé ne peut pas travailler, les autres le remplacent. Si tous sont empêchés, on désigne des remplaçants.

Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.
Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux 1°, 2° et 3° de l'article 207 et les dispositions des trois derniers alinéas du même article leur sont applicables.

Article 211

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Assimilation des fonctions de notaire associé à celles de notaire

Résumé Les associés de notaires peuvent devenir notaires honoraires.

Les fonctions de notaire associé sont assimilées à celles de notaire pour la collation du titre de notaire honoraire.