JORF n°0195 du 17 août 2024

Titre II : DES SOCIÉTÉS EN PARTICIPATION ET DES SOCIÉTÉS D'EXERCICE LIBÉRAL

Article 249

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux sociétés de notaires dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle

Résumé Les sociétés de notaires dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle doivent suivre certaines règles, sauf exceptions.

Le titre II du livre Ier et le livre II du présent décret s'appliquent aux sociétés en participation et aux sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions spéciales applicables à cette profession dans ces départements.

Article 250

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Nomination des sociétés d'exercice libéral et de leurs associés notaires

Résumé La désignation de sociétés de notaires et de leurs associés se fait par une commission qui vérifie aussi les suppressions ou transferts d'offices si la société veut un office déjà tenu par un associé ou un office nouveau.

La nomination d'une société d'exercice libéral ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société la profession de notaire est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

Article 251

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Nomination d'un nouvel associé en cas de décès, d'incapacité, de limite d'âge ou de retrait volontaire d'un associé notaire

Résumé Si un notaire quitte la société, les autres peuvent demander au procureur général de trouver un remplaçant.

Dans le cas de décès, d'incapacité ou de survenance de la limite d'âge d'un associé exerçant au sein de la société la profession de notaire, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d'au moins cinq ans.
Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.
Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée remplissant les conditions prévues à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

Article 252

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Procédure de nomination d'un nouvel associé dans certaines sociétés

Résumé Les associés choisissent un nouveau membre, qui doit être approuvé par le ministre de la Justice avant de rejoindre la société.

Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.
Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.
La cession de parts ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.
Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

Article 253

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Dissolution et nomination des sociétés d'exercice libéral en cas de vacance d'office

Résumé Si une société de médecins ne choisit pas un nouveau membre, elle perd son droit et peut postuler à un autre poste. Elle travaille encore jusqu'à ce qu'un nouveau soit nommé ou qu'elle soit dissoute dans l'année.

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 251 et 252, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et, le cas échéant, à l'article 250 du présent décret.
Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues au premier alinéa de l'article 180.
Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à, s'il y a lieu, la date de la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société ou, à défaut, la date de publication de leur arrêté de nomination s'ils ont déjà prêté serment. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de de la date de prestation de serment ou de la date de nomination du nouveau titulaire si elle n'est pas nommée dans un autre office.

Article 254

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Restrictions sur l'ouverture de bureaux annexes pour les sociétés titulaires d'un office

Résumé Les sociétés ne peuvent pas ouvrir de bureaux annexes dans certaines régions.

Les sociétés titulaires d'un office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon ou de Nancy ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz.
Les sociétés titulaires d'un office dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes à cet office dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy.

Article 255

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Dispositions spécifiques pour les téléprocédures dans le Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle

Résumé Pour les notaires du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, les demandes en ligne doivent être envoyées par lettre recommandée au parquet général.

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le livre II du présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception au parquet général.