JORF n°0195 du 17 août 2024

Titre Ier : DES SOCIÉTÉS CIVILES PROFESSIONNELLES

Article 242

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux sociétés civiles professionnelles de notaires dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle

Résumé Les règles pour les sociétés de notaires s'appliquent dans certains départements, avec des exceptions possibles.

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent décret s'appliquent aux sociétés civiles professionnelles constituées pour l'exercice de la profession de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions spéciales applicables à cette profession dans ces départements.

Article 243

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Nomination des sociétés et des associés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Une commission décide qui peut être nommé associé dans certaines régions, et aussi si les associés doivent changer d'offices, surtout s'ils veulent un nouvel office.

La nomination d'une société prévue au sous-titre Ier du titre Ier du livre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.
Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.

Article 244

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Nomination des sociétés régies par le sous-titre II du titre Ier du livre Ier

Résumé La commission propose la nomination de certaines sociétés au garde des sceaux.

La commission mentionnée à l'article 243 propose également à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination des sociétés régies par le sous-titre II du titre Ier du livre Ier du présent décret.

Article 245

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Nomination d'un nouvel associé en cas de décès, d'incapacité ou de retrait volontaire

Résumé Si un associé quitte la société pour cause de décès, incapacité, ou retrait, les autres associés peuvent demander un nouveau membre dans les deux mois.

Dans le cas de décès, d'incapacité ou de survenance de la limite d'âge d'un associé exerçant au sein de la société, le ou les autres associés agissant collectivement peuvent, dans le délai de deux mois, informer le procureur général par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de leur volonté de voir nommer un nouvel associé.
Il en est de même en cas de retrait volontaire lorsque les autres associés ont pour chacun d'entre eux une ancienneté en qualité de notaire associé dans la société d'au moins cinq ans.
Les délais mentionnés aux alinéas précédents courent à compter de la survenance de l'événement et, en cas de retrait volontaire de l'associé, de la publication de l'arrêté acceptant ce retrait.
Lorsque les associés ont exprimé leur volonté de voir nommer un nouvel associé, un appel à candidatures est publié à la diligence du procureur général dans les conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Cet appel à candidatures fixe le délai au cours duquel, à peine d'irrecevabilité, toute personne intéressée, remplissant les conditions prévues à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et, le cas échéant, aux articles 107 et 108 du présent décret, peut faire acte de candidature auprès du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.

Article 246

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Procedures pour l'admission de nouveaux associés dans les sociétés civiles professionnelles

Résumé Les associés doivent proposer un nouveau membre qui doit être approuvé par le garde des sceaux avant de pouvoir vendre des parts ou ajouter des membres.

Le procureur général arrête la liste des candidatures recevables et la notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux associés subsistants.
Dans les trois mois de cette notification, à peine d'irrecevabilité, le ou les associés subsistants soumettent collectivement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le candidat de leur choix à la commission prévue à l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 susvisé, afin qu'il soit proposé à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
La proposition ou le refus de proposer ce candidat à l'agrément est notifié aux associés, à la diligence du procureur général.
La cession de parts ou, en cas d'augmentation de capital, l'attribution de parts nouvelles sont passées sous la condition suspensive de la nomination du nouvel associé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée remplie à la date de la publication de cet arrêté.
Les statuts mis à jour sont adressés par la société au greffe du tribunal où elle est immatriculée.

Article 247

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Dissolution des sociétés civiles professionnelles en cas de vacance de l'office

Résumé Si une société ne nomme pas de nouveau membre à temps, elle perd son office mais peut postuler pour un autre si elle a encore qu'un seul associé.

Dans le cas où les associés n'ont pas manifesté leur volonté de voir nommé un nouvel associé, ou n'ont pas respecté les délais prévus aux articles 245 et 246, ou si la commission refuse de proposer au garde des sceaux, ministre de la justice, la nomination du nouvel associé, la société cesse d'être titulaire de l'office dont le procureur général constate la vacance. Il est alors procédé à la nomination du nouveau titulaire selon les modalités définies à l'article 110 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et, le cas échéant, à l'article 243 du présent décret.
Hors le cas où il ne subsiste qu'un seul associé, la société peut faire acte de candidature à l'office dont elle était titulaire ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Dans le cas où la société est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues au premier alinéa de l'article 23.
Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à, s'il y a lieu, la date de la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société ou, à défaut, la date de publication de leur arrêté de nomination s'ils ont déjà prêté serment. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de la date de prestation de serment ou de la date de nomination du nouveau titulaire si elle n'est pas nommée dans un autre office.

Article 248

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Demande de formalités des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle

Résumé Si tu es notaire dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin ou la Moselle et que tu dois faire une demande administrative, envoie-la par lettre recommandée avec accusé de réception au parquet général.

Toutes les demandes, déclarations et transmissions prévues par le livre Ier du présent décret et pour lesquelles la téléprocédure est applicable sont adressées, lorsqu'elles sont relatives à des offices de notaire dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par lettre recommandée avec accusé de réception au parquet général.