JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 3 : Publicité - Entrée en fonctions

Article 179

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formalités d'immatriculation des sociétés d'exercice libéral

Résumé Les sociétés d'exercice libéral doivent s'inscrire au registre du commerce et des sociétés sans faire certaines pubs.

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce, sous réserve des dispositions ci-après.
Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 165 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est fixé le siège de la société.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues à la section 3 du titre Ier du livre II du code de commerce.

Article 180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestation de serment et entrée en fonctions des notaires associés dans une société d'exercice libéral

Résumé Les notaires associés doivent prêter serment avant de travailler, sauf s'ils l'ont déjà fait.

Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés exerçant au sein de la société.
La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein la profession de notaire. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment.
Conformément à l'article 2-1 du décret du 12 juillet 1988 susvisé, l'associé qui a déjà prêté serment, n'a pas à renouveler son serment. Il informe, dans le délai d'un mois suivant le début de l'exercice de ses nouvelles fonctions, le procureur général près la cour d'appel et le conseil régional ou interrégional des notaires dans les ressorts desquels se situe l'office au sein duquel il exerce ses nouvelles fonctions.
Tout associé qui, exerçant ses fonctions de notaire au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 165 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 187.