JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 1 : Exercice de la profession - Interdictions et incompatibilités diverses

Article 196

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention de la qualité de société titulaire d'un office notarial

Résumé Les notaires doivent toujours dire qu'ils travaillent pour une société de notaires et où se trouve le bureau.

Outre les mentions prévues à l'article 41 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office notarial.
Dans tous les actes authentiques reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société la profession de notaire indique son titre de notaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société. Chaque notaire, exerçant au sein de la société, a un sceau indiquant son nom, sa qualité de notaire et le lieu du siège de l'office.

Article 197

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Exercice exclusif de la profession de notaire au sein de la société

Résumé Un notaire associé ne peut pas travailler pour une autre société ou être salarié et doit rester dans un seul office de notaire dans sa société.

Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié.
Si la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il exerce dans un seul de ces offices de notaire.

Article 198

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Exercice des fonctions de notaire par les associés d'une société d'exercice libéral

Résumé Les notaires associés dans une société agissent au nom de celle-ci et doivent respecter les règles.

Chaque notaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de notaire au nom de cette société.
Notamment, il dresse et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer l'authenticité ; il scelle et délivre toutes copies exécutoires, toutes copies authentiques et tous extraits d'actes, même des actes reçus par un autre notaire associé en exercice ou par un notaire salarié de la société, ou encore des actes reçus par des notaires n'exerçant plus dans l'office et dont les minutes sont détenues par la société.
Il consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'associé.
Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.
Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice par un notaire associé d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de la profession.
Le notaire associé qui fait usage de la dérogation prévue au précédent alinéa en informe la chambre départementale ou interdépartementale des notaires dont il relève dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. La chambre départementale ou interdépartementale peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites.

Article 199

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Exercice des fonctions de notaire par les sociétés et les associés

Résumé Les sociétés de notaires et leurs associés doivent suivre les mêmes règles que les notaires individuels, sauf pour les actes nécessitant deux signatures.

Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial et aux notaires associés exerçant en son sein.
Les notaires en exercice au sein d'une même société d'exercice libéral ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.

Article 200

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Exercice de la profession de notaire par les sociétés d'exercice libéral et leurs associés

Résumé Les règles pour les notaires associés valent aussi pour les sociétés d'exercice libéral.

Les dispositions des articles 60, 61 et 62, en tant qu'elles concernent les notaires associés et les sociétés titulaires d'un office notarial, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de notaire au sein de la société.

Article 201

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Information sur la prolongation d'activité pour les associés notaires

Résumé Un notaire qui veut continuer à travailler après l'âge limite doit en parler à son entreprise et aux autres notaires.

L'associé qui souhaite bénéficier de l'autorisation de prolongation d'activité prévue en cas d'atteinte de la limite d'âge en informe la société et ses autres associés. Il les informe également de la suite réservée à sa demande.