JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Tenue des répertoires, conservation des minutes et autres documents professionnels

Article 202

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Tenue des répertoires et conservation des documents professionnels dans les offices de notaire

Résumé Chaque office de notaire doit avoir son propre répertoire et conserver tous ses documents.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices de notaire, il est tenu un répertoire par office, conformément à l'article 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 susvisé, et la conservation des minutes, des répertoires, des autres registres professionnels, des copies exécutoires, des copies authentiques et des dossiers de clients est assurée au sein de chaque office.