JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 1 : Fusion par constitution d'une nouvelle société

Article 170

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fusion de sociétés d'exercice libéral avec constitution d'une nouvelle société

Résumé Des sociétés peuvent se regrouper pour créer une nouvelle société qui peut gérer un ou plusieurs bureaux existants ou nouveaux.

Des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec d'autres sociétés titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée dans un ou plusieurs offices relevant d'une des catégories suivantes :
1° Un office dont l'une d'elles est titulaire, en remplacement de celle-ci ;
2° Un autre office existant ;
3° Un office créé.
Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires, autres que celui ou ceux auxquels la société nouvelle est nommée, sont pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.

Article 171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Fusion de sociétés d'exercice libéral et nomination dans un office notarial

Résumé Lorsqu'on fusionne des sociétés de professionnels, le ministre de la Justice doit nommer la nouvelle société, et les anciennes disparaissent.

La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société la profession de notaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire ou la nomination de la nouvelle société dans le ou les offices dont elles sont titulaires.
Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions de l'article 163, du dernier alinéa de l'article 165 et des articles 166 à 169 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 164.