JORF n°0195 du 17 août 2024

Section 1 : Règles générales

Article 143

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles précédents aux sociétés de notaires

Résumé Les sociétés de notaires doivent suivre les règles des articles 74 à 83.

Les dispositions des articles 74, 75, 76, des premier et deuxième alinéas de l'article 77, de l'article 78, du second alinéa de l'article 80, de l'article 81, du premier alinéa de l'article 82 et de l'article 83 sont applicables aux sociétés régies par le présent sous-titre.

Article 144

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Reprise des fonctions et maintien des locaux par les associés en cas de nullité ou de dissolution de la société de notaires

Résumé Quand une société de notaires est dissoute, chaque notaire reprend son travail seul et peut rester dans les locaux communs jusqu'à un certain arrêté. Les frais sont partagés selon les règles ou décidés par les associés sous la direction du liquidateur.

Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la nullité de la société, ou à compter de sa dissolution, sauf si celle-ci résulte de la destitution, de l'atteinte de la limite d'âge, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Chaque associé peut maintenir son étude dans les locaux communs jusqu'à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 145.
Dans ce cas, la participation des associés aux charges d'exploitation communes est régie par les statuts et, à défaut, par les associés eux-mêmes, réunis à l'initiative du liquidateur.

Article 145

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Rétraction de l'agrément et nouveau siège en cas de nullité ou dissolution

Résumé Si une société de notaires est déclarée nulle ou dissoute, le ministre de la justice retire son agrément et peut changer son siège, et les associés ne peuvent pas nommer de nouveau notaire avant la publication de la décision.

Lorsque la nullité de la société a été constatée ou que sa dissolution a été prononcée, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 109.
L'arrêté pris en application du premier alinéa fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 susvisée ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.