JORF n°0195 du 17 août 2024

Paragraphe 1 : Obligations, interdictions et incompatibilités

Article 105

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'affichage de la dénomination sociale

Résumé Le nom de la société d'avocats doit apparaître sur tous les papiers et chaque avocat doit le mentionner dans son travail.

La dénomination sociale d'une société d'exercice libéral d'avocats doit figurer dans tous documents et correspondances émanant de la société.
Dans les actes professionnels, chaque associé exerçant au sein de la société la profession d'avocat indique la dénomination sociale de la société d'avocats dont il fait partie.

Article 106

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Exercice exclusif au sein de la société pour les associés antérieurs au 1er août 2016

Résumé Les avocats de certaines sociétés ne peuvent pas travailler ailleurs que dans cette société, sauf si les règles de la société changent.

Un associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral d'avocats constituée avant le 1er août 2016 ne peut exercer sa profession à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité d'avocat salarié et lui consacre toute son activité professionnelle.
Les associés de cette société peuvent néanmoins convenir, à la majorité prévue pour la modification de ses statuts, que les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas.

Article 107

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Exercice des fonctions d'avocat par les associés au nom de la société

Résumé Les avocats associés représentent la société dans leur travail.

Chaque avocat associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral exerce les fonctions d'avocat au nom de la société.

Article 108

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Informations mutuelles entre associés

Résumé Les associés doivent se dire ce qu'ils font dans leur travail

Les associés exerçant au sein de la société l'informent et s'informent mutuellement de leur activité.

Article 109

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Obligations de mention des associés et des sociétés d'avocats

Résumé Les associés d'une société d'avocats doivent être listés avec le nom de la société, et un tableau doit donner des détails sur chaque société.

Le nom de chacun des associés sur le tableau est suivi de la mention de la dénomination sociale de la société au sein de laquelle il exerce.
Le tableau comporte en annexe la liste des sociétés d'avocats avec les indications suivantes :
1° Dénomination sociale ;
2° Lieu du siège social ;
3° Noms de tous les associés exerçant en son sein la profession d'avocat ;
4° Barreau auquel appartient chaque associé exerçant en son sein la profession d'avocat.

Article 110

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Participation des associés aux assemblées générales et composition du conseil de l'ordre

Résumé Les associés peuvent voter en assemblée et sont comptés un par un pour le conseil, mais pas plus de 40% d'une même société.

Chaque associé inscrit au tableau participe avec droit de vote à l'assemblée générale des avocats du barreau auquel il appartient.
Pour la détermination du nombre des membres devant composer le conseil de l'ordre, et notamment pour l'application de l'article 4 du décret du 27 novembre 1991 précité, chaque associé est décompté individuellement.
Toutefois, le conseil de l'ordre ne peut comprendre en même temps, dans une proportion supérieure à deux cinquièmes, des avocats associés d'une même société.

Article 111

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Envoi des documents au conseil de l'ordre des avocats

Résumé Envoyer les documents au conseil de l'ordre si des changements ont eu lieu l'année précédente, avant le 1er mars.

Les documents mentionnés à l'article 44 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée sont adressés au conseil de l'ordre des avocats dont relève la société concernée avant le 1er mars de chaque année et seulement en cas de changement durant l'année qui précède.