JORF n°0195 du 17 août 2024

Article 27

Article 27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démarches pour la demande de retrait d'un associé dans une société civile professionnelle

Résumé Si un associé veut quitter une société civile professionnelle, il doit en informer la société, qui a six mois pour décider de racheter ou vendre ses parts.

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie cette demande à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.
Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 24.
Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 et celles de l'article 25 reçoivent application.


Historique des versions

Version 1

Lorsqu'un associé demande son retrait en application de l'article 25 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée, il notifie cette demande à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

La société dispose de six mois à compter de cette notification pour notifier elle-même à l'associé, dans la même forme, le projet de cession ou de rachat de ses parts, qui constitue engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.

Toutefois, les statuts peuvent fixer une durée plus longue qui ne peut excéder dix mois.

Si la cession est consentie à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article 24.

Si les parts sociales sont acquises par la société, par les associés ou l'un ou plusieurs d'entre eux, les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 et celles de l'article 25 reçoivent application.