JORF n°0195 du 17 août 2024

Sous-section 2 : Cessions après décès d'un associé

Article 30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de cession des parts sociales après le décès d'un associé

Résumé Après la mort d'un associé, ses parts doivent être vendues en six mois, mais ce délai peut être prolongé si tout le monde est d'accord.

Le délai prévu par le troisième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à six mois à compter du décès de l'associé.
Il peut être renouvelé par le bâtonnier à la demande des ayants droit de l'associé décédé et avec le consentement de la société donné dans les conditions prévues pour la cession des parts sociales par le premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 8 février 2023 susvisée.

Article 31

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Cession des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Si un associé meurt, ses proches peuvent vendre ses parts à quelqu'un d'autre ou à la société, mais en respectant des règles précises.

Si, pendant le délai mentionné à l'article 30, le ou les ayants droit décident de céder à un tiers à la société les parts sociales de leur auteur, il est procédé conformément aux dispositions des articles 23 et 24.
Pendant le même délai, si la société, les associés survivants ou un ou plusieurs de ceux-ci acceptent, en accord avec le ou les ayants droit de l'avocat décédé, d'acquérir les parts sociales de celui-ci, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 25.

Article 32

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Attribution préférentielle des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Les héritiers d'un associé décédé peuvent demander les parts sociales de la personne décédée.

Toute demande d'un ou plusieurs des ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des associés par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Les modalités de cette attribution sont régies pour le surplus par les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 24.

Article 33

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Acquisition des parts sociales après décès d'un associé

Résumé Si les héritiers ne vendent pas les parts sociales, la société a un an pour les acheter.

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article 30, le ou les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préalable à l'attribution préférentielle n'a été donné par la société, celle-ci dispose d'une année pour acquérir ou faire acquérir les parts sociales de l'associé décédé.
Si les parts sociales sont cédées à un tiers, les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 24 sont applicables.
Si elles sont acquises par la société, les associés ou certains d'entre eux, il est procédé conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 24 et de l'article 25.