JORF n°0070 du 23 mars 2024

Décret n°2024-255 du 22 mars 2024

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 593-25, L. 593-28 et R. 593-69 ;

Vu le décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, notamment le V de son article 13 ;

Vu l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base, notamment son article 8.3.2 ;

Vu la déclaration d'existence du 8 janvier 1968 du Commissariat à l'énergie atomique des installations nucléaires de base existantes antérieurement à la publication du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963, notamment du magasin de stockage d'uranium enrichi et de plutonium sur le centre d'études nucléaires de Cadarache (Bouches-du-Rhône) ;

Vu la décision n° CODEP-DRC-2018-038887 du président de l'Autorité de sûreté nucléaire du 13 août 2018 enregistrant l'installation nucléaire de base n° 53, dénommée Magasin central des matières fissiles, exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives situé sur le centre de Cadarache situé dans la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône) ;

Vu le dossier de démantèlement du 30 octobre 2018 présenté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, complété par les mises à jour du 21 janvier 2020 et du 6 août 2021 ;

Vu les décisions ministérielles du 24 janvier 2022 et du 6 juin 2023 prorogeant d'un an le délai d'instruction du dossier de démantèlement susvisé présenté par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 30 octobre 2018 ;

Vu l'avis n° 2021-116 de la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable adopté lors de la séance du 22 décembre 2021 ;

Vu le rapport et les conclusions motivées rendus par la commission d'enquête à l'issue de l'enquête publique, qui s'est déroulée du 26 septembre 2022 au 28 octobre 2022 ;

Vu l'avis de la commission locale d'information de Cadarache en date du 24 octobre 2022 ;

Vu l'avis du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 5 décembre 2022 ;

Vu les observations communiquées par l'exploitant par courrier du 6 août 2023 ;

Vu l'avis de l'Autorité de sûreté nucléaire en date du 7 novembre 2023,

Décrète :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démantèlement de l'installation nucléaire de Cadarache

Résumé Le CEA va démonter une installation nucléaire à Cadarache selon des plans précis.

I. - Le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ci-après désigné « l'exploitant », procède aux opérations de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 53 (ci-après désignée « l'installation »), implantée sur le site de Cadarache, sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance, dans les conditions définies par le dossier de démantèlement du 30 octobre 2018 susvisé, complété par les mises à jour du 21 janvier 2020 et du 6 août 2021, sous réserve des dispositions du présent décret.
II. - Le plan de l'installation est délimité par le plan annexé au présent décret (1). Ce périmètre se substitue au périmètre fixé par l'arrêté du 16 mai 2018 fixant le périmètre de l'installation nommée Magasin central des matières fissiles (MCMF), exploitée par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) sur le centre de Cadarache situé sur le territoire de la commune de Saint-Paul-lez-Durance (département des Bouches-du-Rhône).

Article 2

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Démantèlement des installations spécifiques

Résumé Les démantèlements concernent les bâtiments 418, 419 et 440.

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er concernent l'installation qui comprend le bâtiment 418 composé du bâtiment principal et du hangar, le bâtiment 419 et le bâtiment 440.

Article 3

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Procédure en trois étapes pour le démantèlement d'installations

Résumé Le démantèlement d'une installation se fait en trois étapes pour assurer la sécurité et la propreté des lieux.

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, réparties en trois étapes, dont certaines peuvent se dérouler concomitamment, sont :
1° Etape 1 : la fin des opérations préparatoires au démantèlement ;
2° Etape 2 :

- l'évacuation du bâtiment modulaire 440 ;
- l'assainissement du génie civil des deux bâtiments restants (418 et 419) et des zones et structures le nécessitant en fonction des investigations ;
- le démantèlement du réseau d'effluents liquides et de la ventilation ;

3° Etape 3 : l'assainissement final des structures et des sols ayant pu être contaminés du fait des activités exercées dans l'installation, permettant d'atteindre l'état final défini à l'article 5.
Pendant toute la durée des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, l'exploitant procède aux opérations de surveillance, de maintenance et d'entretien nécessaires au maintien de l'installation dans un état sûr.

Article 4

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Délai d'achèvement des opérations de démantèlement

Résumé Le démantèlement doit être fini d'ici 2034.

Les opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er sont achevées au plus tard le 31 décembre 2034.

Article 5

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Compatibilité des bâtiments après démantèlement

Résumé Après démantèlement, les bâtiments et sols doivent être sûrs pour une nouvelle utilisation, sauf si une installation nucléaire proche impose des restrictions.

A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er, les bâtiments ne comportent ni zone à production possible de déchets nucléaires ni zone délimitée au titre de la radioprotection, sauf dans le cas où la proximité d'une autre installation conduit à maintenir de telles zones. L'état des bâtiments, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou de recherche.

Article 6

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Gestion des effluents gazeux et liquides

Résumé Les gaz dangereux doivent être traités avant d'être rejetés, et les liquides radioactifs et chimiques doivent aller dans des installations de traitement spécialisées.

Gestion des effluents gazeux et liquides

- Effluents gazeux :

L'air provenant des parties ventilées de l'installation qui présentent un risque de dissémination de substances dangereuses ou radioactives est traité au moyen de dispositifs appropriés. Il est contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur.

- Effluents liquides :

Les rejets d'effluents radioactifs et chimiques liquides issus des opérations de démantèlement de l'installation sont interdits.
Les effluents liquides sont transférés vers des installations de traitement des effluents autorisées à cet effet.

Article 7

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Transmission d'un bilan des opérations préparatoires au démantèlement

Résumé L'exploitant doit fournir un rapport sur les préparatifs de démantèlement dans les six mois suivant l'application du décret.

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.

Article 8

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Obligation d'information annuelle sur le démantèlement et la sûreté nucléaire à Cadarache

Résumé L'exploitant de Cadarache informe chaque année des progrès du démantèlement et de la sécurité.

L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information du site de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au I de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
A cette fin, il présente les informations suivantes :

- l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;
- le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;
- le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs et des intervenants extérieurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;
- le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;
- l'état de l'environnement au droit de l'installation en particulier, les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

Article 9

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Responsabilité du ministre de la transition écologique

Résumé Le ministre doit publier ce décret.

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 22 mars 2024.

Gabriel Attal

Par le Premier ministre :

Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,

Christophe Béchu

(1) Le plan annexé à ce périmètre peut être consulté :

- au siège de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 15, rue Louis-Lejeune, 92120 Montrouge ;

- à la division territoriale de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN), 36, boulevard des Dames, 13000 Marseille ;

- à la préfecture des Bouches-du Rhône, 2, boulevard Paul-Peytral, 13000 Marseille.