JORF n°0070 du 23 mars 2024

Article 7

Article 7

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Transmission du bilan des opérations préparatoires au démantèlement

Résumé L'exploitant doit faire un rapport sur les préparatifs de démantèlement dans les six mois suivant la mise en application du décret.

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du décret, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire un bilan, à la date d'entrée en vigueur du décret, des opérations préparatoires au démantèlement mentionnées au 1° du I de l'article R. 593-66 du code de l'environnement.