Code de l'environnement

Sous-section 1 : Arrêt définitif

Article R593-64

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions d'arrêt définitif pour les installations nucléaires de base

Résumé Les installations avec une autorisation temporaire ne suivent pas les règles de cette section.

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.

Article R593-65

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Application des dispositions de l'arrêt définitif à une partie d'une installation nucléaire de base

Résumé Si une partie d'une centrale nucléaire s'arrête définitivement et peut fonctionner seule, les règles de cette section s'appliquent seulement à cette partie.

Si une partie d'une installation nucléaire de base, cessant définitivement de fonctionner, est de nature à constituer elle-même une installation nucléaire de base en application de la section 1 du présent chapitre et présente une indépendance suffisante en matière d'exploitation, les dispositions de la présente section s'appliquent à cette seule partie.

Article R593-66

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Arrêt définitif

Résumé La déclaration d'arrêt définitif d'une installation nucléaire doit être mise à jour avec des détails sur le démantèlement, les équipements, les déchets et l'organisation. Des compléments peuvent être demandés si la déclaration est incomplète, et des mises à jour sont nécessaires en cas de changements significatifs.

I.-La déclaration d'arrêt définitif prévue au premier alinéa de l'article L. 593-26 comporte une mise à jour du plan de démantèlement mentionné au 13° du I de l'article R. 593-16.

Cette mise à jour :

1° Décrit les opérations que l'exploitant envisage de mener préalablement au démantèlement visant à réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 ;

2° Précise si les opérations mentionnées au 1° peuvent se dérouler conformément à l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions prises en application de l'article L. 593-10, ou si elles relèvent des procédures de modification mentionnées aux sections 7 et 8 du présent chapitre ;

3° Décrit les principaux équipements qui seront nécessaires au démantèlement de l'installation, notamment ceux qu'il prévoit de construire ou d'installer ;

4° Présente les filières de gestion des déchets envisagées ;

5° Expose l'organisation envisagée par l'exploitant pour arrêter définitivement son installation ;

6° Identifie, le cas échéant, les équipements et installations mentionnés à l'article L. 593-3 dont l'activité se poursuivra pendant et après les opérations de démantèlement.

II.-Lorsqu'une déclaration d'arrêt définitif qui lui a été adressée est incomplète, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection indique à l'exploitant les pièces et informations qu'il doit lui transmettre ainsi qu'au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Cette demande de complément n'a pas d'effet sur la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir en application de l'article L. 593-26.

III.-En cas de modification de la date à laquelle l'arrêt définitif doit intervenir, ou en cas de modification significative des éléments mentionnés au 1° du I, l'exploitant procède à une mise à jour de sa déclaration. La déclaration mise à jour est soumise aux modalités de publication et d'information prévues au premier alinéa de l'article L. 593-26. Toutefois, la date à laquelle l'exploitant doit déposer le dossier de démantèlement prévu par l'article L. 593-27 reste, dans ce cas, calculée par rapport à la date de déclaration initiale.