JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-360

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vote électronique pour les représentants du personnel

Résumé Le vote par internet est possible pour élire les représentants du personnel dans certaines commissions.

Pour l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1, il peut être recouru au vote électronique dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.

Article R211-361

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Affichage des candidatures aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées dans les deux jours après la date limite de dépôt.

Les listes de candidats établies dans les conditions fixées par la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans la collectivité territoriale ou l'établissement auprès duquel est placée la commission consultative paritaire, au plus tard le deuxième jour suivant la date limite fixée pour leur dépôt.
Les rectifications apportées ultérieurement sont affichées immédiatement.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes.

Article R211-362

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Conditions d'admission au vote par correspondance pour les agents dans la fonction publique territoriale

Résumé Certains agents peuvent voter par correspondance s'ils ne peuvent pas aller au bureau de vote.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement autre qu'un centre de gestion, peuvent être admis à voter par correspondance :
1° Les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'un bureau de vote ;
2° Les agents qui bénéficient d'un congé légalement accordé ;
3° Les agents qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence accordée au titre des articles L. 214-3 et L. 622-5 ou d'une décharge d'activité de service au titre de l'article L. 214-4 ;
4° Les agents qui, exerçant leurs fonctions à temps partiel ou occupant un emploi à temps non complet, ne travaillent pas le jour du scrutin ;
5° Les agents qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article R211-363

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Affichage et rectification des listes d'électeurs par correspondance

Résumé Les agents peuvent voter par correspondance si leur nom est affiché 30 jours avant le scrutin, et peuvent corriger la liste jusqu'à 25 jours avant.

La liste des agents admis à voter par correspondance est affichée au moins trente jours avant la date de l'élection. Les agents qui figurent sur cette liste sont, dans le même délai, avisés de leur inscription par l'autorité territoriale et de l'impossibilité pour eux de voter directement à l'urne le jour du scrutin.
Cette liste peut être rectifiée jusqu'au vingt-cinquième jour précédant le jour du scrutin.

Article R211-364

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Modalités de vote par correspondance des agents contractuels pour les élections à la commission consultative paritaire

Résumé Les agents contractuels doivent envoyer leurs votes par correspondance dans une double enveloppe, avec des informations spécifiques sur l'enveloppe extérieure, avant la fin du scrutin.

Le bulletin de vote de chaque agent contractuel admis à voter par correspondance est mis sous double enveloppe.
L'enveloppe intérieure ne doit comporter ni mention ni signe distinctif. L'enveloppe extérieure doit porter la mention : « Elections à la commission consultative paritaire », l'adresse du bureau central de vote, les nom et prénoms et l'emploi de l'électeur, la mention de la collectivité territoriale ou de l'établissement qui l'emploie si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, et sa signature. L'ensemble est adressé par voie postale et doit parvenir au bureau central de vote avant l'heure fixée pour la clôture du scrutin.
Les bulletins arrivés après cette heure ne sont pas pris en compte pour le dépouillement.

Article R211-365

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Fixation de l'heure de début des opérations d'émargement pour les votes par correspondance

Résumé Le président d'un centre de gestion peut décider de l'heure de début pour l'émargement des votes par correspondance, en consultant les syndicats.

Pour l'émargement, le jour du scrutin, des votes par correspondance sur les listes électorales des commissions consultatives paritaires placées auprès d'un centre de gestion, le président du centre peut, après consultation des organisations syndicales ayant présenté une liste, fixer par arrêté une heure de début des opérations d'émargement qui soit antérieure à l'heure de clôture du scrutin.
Cet arrêté peut intervenir au plus tard le dixième jour précédant la date du scrutin. Un exemplaire en est adressé immédiatement à chaque délégué de liste.

Article R211-366

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Modes de vote des agents relevant des commissions consultatives paritaires en fonction publique territoriale

Résumé Les agents votent en personne ou par courrier selon combien ils sont et après avoir consulté les syndicats.

Les agents qui relèvent d'une commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion votent selon les modalités suivantes :
1° Lorsque, dans la collectivité territoriale ou l'établissement, l'effectif des agents relevant de la commission consultative paritaire est, au 1er janvier de l'année de l'élection, supérieur à cinquante, le scrutin a lieu dans cette collectivité ou cet établissement dans les conditions prévues par l'article R. 211-376.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque la commission consultative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, celui-ci peut décider que tous les électeurs votent par correspondance. La décision est prise par délibération après consultation des organisations syndicales siégeant à cette commission consultative paritaire. La décision ne peut intervenir qu'après l'intervention de l'arrêté fixant la date de l'élection et avant la date limite de dépôt des listes de candidats fixée pour le scrutin.
Lorsque la décision mentionnée à l'alinéa précédent n'est pas intervenue à cette dernière date, le président du centre de gestion peut décider que les agents propres au centre de gestion votent par correspondance ;
2° Lorsque l'effectif constaté dans les conditions prévues au premier alinéa du 1° est inférieur ou égal à cinquante, les électeurs votent par correspondance.

Article R211-367

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Fixation du modèle des bulletins de vote et des enveloppes par l'autorité territoriale

Résumé L'autorité territoriale, avec les syndicats, choisit le design des bulletins de vote et des enveloppes.

L'autorité territoriale fixe, après consultation des organisations syndicales représentées aux commissions consultatives paritaires relevant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.

Article R211-368

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Contenu des bulletins de vote pour les élections des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Les bulletins de vote pour ces élections doivent montrer la date du vote, les noms des syndicats et des candidats, et leur ordre de présentation.

Les bulletins de vote comportent :
1° L'objet et la date du scrutin ;
2° Le nom de l'organisation syndicale ou des organisations syndicales qui présentent les candidats ;
3° Le nom et la fonction des candidats ;
4° Le cas échéant, l'appartenance de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote font apparaître l'ordre de présentation de la liste des candidats.

Article R211-369

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Responsabilité financière des collectivités territoriales pour les élections syndicales

Résumé Les mairies paient pour les documents des élections syndicales.

La charge financière des bulletins et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que l'acheminement des professions de foi et des enveloppes expédiées par les électeurs votant par correspondance sont assumés par la collectivité territoriale ou l'établissement.

Article R211-370

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Transmission des bulletins de vote pour les élections par correspondance des agents contractuels dans la fonction publique territoriale

Résumé Les autorités locales envoient les bulletins de vote aux agents contractuels dix jours avant l'élection.

Pour l'ensemble des agents contractuels qui votent par correspondance, les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'autorité territoriale aux agents intéressés au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l'élection.

Article R211-371

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Institution du bureau central et secondaire de vote pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé L'autorité territoriale doit créer un bureau de vote principal et éventuellement des bureaux secondaires pour chaque commission consultative paritaire, sauf pour les centres de gestion.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.

Article R211-372

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Institution des bureaux de vote pour les élections des représentants du personnel dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Le président d'un centre de gestion crée un bureau de vote principal et l'autorité territoriale peut en créer d'autres après avoir demandé l'avis des syndicats.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'un centre de gestion, le président de cet établissement public institue un bureau central de vote pour l'élection des représentants du personnel. En outre, l'autorité territoriale de chaque collectivité territoriale ou établissement mentionné au premier alinéa du 1° de l'article R. 211-366 institue par arrêté un bureau principal de vote et, si elle l'estime utile, après avis des organisations syndicales, des bureaux secondaires. Elle transmet un exemplaire de cet arrêté au président du centre de gestion.

Article R211-373

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Composition des bureaux des commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Chaque bureau des commissions consultatives paritaires territoriales est présidé par l'autorité locale et comprend un secrétaire et des délégués des listes, avec un remplaçant en cas d'empêchement.

Chaque bureau mentionné aux articles R. 211-371 et R. 211-372 est présidé par l'autorité territoriale ou son représentant et comprend :
1° Un secrétaire désigné par celle-ci ;
2° Un délégué de chaque liste en présence.
Chacune de ces listes peut en outre désigner un délégué suppléant appelé à remplacer le délégué en cas d'empêchement.

Article R211-374

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Composition des bureaux de commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale

Résumé Si une liste ne nomme pas de délégué, le bureau peut quand même être formé.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-373, dans le cas où une liste ne désigne pas de délégué pour un bureau, celui-ci est valablement composé sans ce délégué.

Article R211-375

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Interdiction de la diffusion de propagande électorale le jour du scrutin dans la fonction publique territoriale

Résumé Le jour du vote, on ne peut pas distribuer des tracts de campagne.

La distribution de documents de propagande électorale ainsi que leur diffusion sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-376

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Conditions de vote pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les votes pour les commissions consultatives paritaires se font dans les bureaux administratifs pendant les heures de travail.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement, mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, il est procédé aux opérations de vote dans les locaux administratifs pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant six heures au moins.
Le vote a lieu dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-377

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Conditions de validité des bulletins de vote dans les commissions consultatives paritaires

Résumé Votez pour une liste complète, sans la modifier, sinon c'est invalide.

Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.