JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Article R211-371

Article R211-371

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Institution du bureau central et secondaire de vote pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé L'autorité territoriale doit créer un bureau de vote principal et éventuellement des bureaux secondaires pour chaque commission consultative paritaire, sauf pour les centres de gestion.

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.


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Version 1

Pour chaque commission consultative paritaire placée auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4, autre qu'un centre de gestion, l'autorité territoriale institue un bureau central de vote et, après avis des organisations syndicales, le cas échéant, des bureaux secondaires.