JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 2 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R211-341

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'éligibilité des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Pour être élu représentant du personnel, un agent doit être sur la liste électorale et ne pas être en congé de maladie grave, exclu de ses fonctions, ou incapable selon la loi.

Sont éligibles à un siège de représentant du personnel au sein d'une commission consultative paritaire dans la fonction publique territoriale les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission, à l'exception :
1° Des agents en congé de grave maladie ;
2° Des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions d'au moins seize jours, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient été relevés de leur peine ;
3° Des agents frappés de l'incapacité prononcée en application des dispositions de l'article L. 6 du code électoral.

Article R211-342

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Présentation des listes de candidats aux commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les syndicats peuvent présenter des candidats ensemble pour les élections dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale.

Les listes de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein des commissions consultatives paritaires mentionnées à l'article L. 272-1 sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique territoriale, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-343

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Limiter la candidature syndicale

Résumé Un syndicat propose une seule liste par commission, et une personne ne peut être candidate que sur une seule liste.

Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une seule liste de candidats par commission consultative paritaire.
Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes d'un même scrutin.

Article R211-344

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Composition des listes de candidats pour les commissions consultatives paritaires dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats doivent respecter des règles sur le nombre de personnes et la parité entre hommes et femmes, avec des exceptions pour les arrondis.

Chaque liste de candidats comprend :
1° Un nombre de noms égal au moins à la moitié et au plus au double du nombre de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants à pourvoir, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant ;
2° Un nombre pair de noms, sauf lorsqu'il n'y a qu'un siège de titulaire ;
3° Un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission consultative paritaire. Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application des dispositions du 3° n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.

Article R211-345

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Mention des informations sur les candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Les listes de candidats pour les élections dans la fonction publique doivent indiquer le nom, le prénom, le sexe et le nombre de femmes et d'hommes.

Chaque liste de candidats déposée mentionne les nom, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes.

Article R211-346

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Désignation des délégués de liste pour les élections de représentants du personnel

Résumé Les syndicats doivent choisir un représentant pour les élections des représentants du personnel et peuvent choisir un remplaçant en cas de besoin.

Chaque liste de candidats comporte le nom d'un agent, délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales.
L'organisation peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-347

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Déclaration de candidature aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Pour se présenter, chaque candidat doit signer une déclaration de candidature.

Le dépôt de chaque liste de candidats est accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-348

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Délai de dépôt des listes de candidats pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Il faut déposer les listes de candidats six semaines avant le vote et recevoir un récépissé.

Les listes de candidats doivent être déposées au moins six semaines avant la date du scrutin.
Le dépôt de chaque liste de candidats fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.

Article R211-349

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Irrecevabilité des listes de candidats dans la fonction publique territoriale

Résumé Si une liste ne respecte pas les règles, l'autorité territoriale le dit au délégué le lendemain de la date limite.

Lorsque l'autorité territoriale constate qu'une liste de candidats ne satisfait pas aux conditions fixées par les articles L. 211-1 à L. 211-4, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes mentionnée à l'article R. 211-348.

Article R211-350

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Modification des listes de candidats pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Après la date limite, on ne peut plus changer les listes de candidats pour les élections des représentants du personnel.

Aucune liste de candidats ne peut être modifiée après la date limite prévue à l'article R. 211-348.

Article R211-351

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Procédure de remplacement des candidats inéligibles dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Si un candidat est inéligible, le délégué de liste a trois jours pour le remplacer.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 211-350, si, dans un délai de cinq jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur la liste sont reconnus inéligibles, l'autorité territoriale informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours francs à compter de l'expiration du délai prévu à la première phrase, aux rectifications nécessaires.
Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-344.

Article R211-352

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Modification de l'ordre de présentation des listes de candidats

Résumé Le délégué peut changer l'ordre des candidats sur la liste, mais sinon la liste doit respecter certaines règles pour participer à l'élection.

A l'occasion de la désignation d'un candidat mentionnée au premier alinéa de l'article R. 211-351, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, la liste intéressée ne peut participer à l'élection que si elle satisfait néanmoins aux conditions d'admission des listes telles que définies aux 1° et 3° de l'article R. 211-344.

Article R211-353

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Délai de contestation des listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale

Résumé Si une liste de candidats est refusée et contestée, le délai pour la remplacer commence après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au premier alinéa de l'article R. 211-351, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.

Article R211-354

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Modalités de gestion des candidatures concurrentes dans les commissions consultatives paritaires de la fonction publique territoriale

Résumé Si plusieurs syndicats du même groupe déposent des listes pour un scrutin, ils peuvent modifier ou retirer leurs listes, puis le groupe doit en choisir une.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour un même scrutin, l'autorité territoriale en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes en cause.
Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, l'autorité territoriale informe dans un délai de trois jours francs l'union des syndicats dont les listes se réclament.
Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'autorité territoriale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1, ni se prévaloir sur les bulletins de vote de l'appartenance à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-355

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Procédure de mise en œuvre en cas de contestation de la recevabilité d'une liste de candidats

Résumé Si une liste de candidats est contestée, une procédure doit être suivie dans les trois jours après la décision du tribunal.

Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale, la procédure fixée par l'article R. 211-354 est mise en œuvre dans un délai de trois jours francs à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de l'autorité territoriale, en application des dispositions de l'article R. 211-585.