Article R211-353
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Délai de contestation des listes de candidats aux élections des représentants du personnel dans la fonction publique territoriale
Lorsque la recevabilité d'une des listes de candidats n'est pas reconnue par l'autorité territoriale et que cette décision a fait l'objet d'une contestation devant le tribunal administratif, le délai de cinq jours francs, prévu au premier alinéa de l'article R. 211-351, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat inéligible peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant la date du scrutin.
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