JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Commissions consultatives paritaires dans la fonction publique hospitalière

Article R211-356

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Parité de genre dans les listes de candidats pour les commissions consultatives paritaires

Résumé Les listes de candidats doivent avoir autant de femmes que d'hommes, avec un petit ajustement si nécessaire.

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, chaque liste de candidats à l'élection des représentants du personnel au sein d'une commission consultative paritaire comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission.
Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste correspondant au nombre de représentants titulaires et suppléants à désigner.
Lorsque l'application des dispositions du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.