JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-141

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépouillement des bulletins pour l'élection des comités sociaux d'établissement

Résumé Les votes sont comptés dès la fin des élections des comités sociaux d'établissement.

Le dépouillement des bulletins pour l'élection aux comités sociaux d'établissement est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin.

Article R211-142

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Procédure de dépouillement des votes par correspondance pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Les votes par correspondance sont comptés en même temps que les votes en personne, après avoir été recensés.

Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les bureaux de vote secondaires, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement.

Article R211-143

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Procédure de recensement des votes par correspondance

Résumé Les votes par correspondance sont vérifiés et certains peuvent être annulés s'ils ne suivent pas les règles.

Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place.
Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 211-114 ;
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.

Article R211-144

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Dépouillement des votes et répartition des sièges aux comités sociaux d'établissement

Résumé Le bureau de vote compte les voix, vérifie les autres bureaux et calcule les voix pour chaque candidat.

Le bureau de vote procède successivement :
1° Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès de ce bureau ;
2° Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les bureaux de vote secondaires qui lui sont transmis par ceux-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues par l'article R. 211-152 ;
3° A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque candidature.

Article R211-145

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Détérmination du Quotient électoral

Résumé Le quotient électoral est trouvé en divisant le nombre de votes par le nombre de représentants à élire.

Le bureau de vote détermine le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés mentionnés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article R211-146

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Élection des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement

Résumé Les sièges des représentants du personnel sont répartis en fonction des voix obtenues par les syndicats.

Les représentants du personnel au sein du comité social d'établissement sont élus à la représentation proportionnelle.
Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
En cas de liste ne comportant pas un nombre de noms égal au nombre de sièges de titulaires ou de suppléants à pourvoir, lors du dépôt des candidatures ou au terme de la procédure prévue à l'article R. 211-76 ainsi qu'aux articles R. 211-103 et R. 211-104, l'organisation syndicale ne peut prétendre à l'obtention de plus de sièges de représentants titulaires et de représentants suppléants du personnel que ceux pour lesquels elle a proposé des candidats. Les sièges éventuellement restants ne sont pas attribués.

Article R211-147

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Attribution des sièges en cas d'égalité de votes lors des élections des représentants du personnel

Résumé En cas d'égalité, le siège va à la liste avec plus de voix, plus de candidats, ou le candidat le plus âgé.

En cas de scrutin de liste, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des listes obtiennent la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté le plus grand nombre de candidats.
Si plusieurs listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué au candidat le plus âgé.
Les représentants titulaires sont désignés dans l'ordre de présentation des listes par les organisations syndicales en fonction du nombre de sièges qu'elles ont obtenus.
Les représentants suppléants sont également désignés dans l'ordre de présentation desdites listes à la suite des représentants titulaires et en nombre égal à ceux-ci.

Article R211-148

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Attribution des sièges en cas d'égalité de suffrages ou de moyenne

Résumé En cas d'égalité, le siège de représentant est attribué à celui qui a le plus de voix ou par tirage au sort.

En cas de scrutin sur sigle, lorsque, pour l'attribution d'un siège de représentant du personnel au sein d'un comité social d'établissement, des organisations syndicales obtiennent la même moyenne, celui-ci est attribué à l'organisation syndicale ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué par voie de tirage au sort.

Article R211-149

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Répartition des voix entre organisations syndicales

Résumé Si des syndicats font équipe, les voix sont partagées comme ils l'ont dit ou de manière égale s'ils n'ont rien dit.

Lorsqu'une candidature sur liste ou sur sigle commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre ces organisations des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par elles lors du dépôt de leur candidature.
A défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations syndicales intéressées.

Article R211-150

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Création anticipée de formations spécialisées pour les élections au comité social d'établissement

Résumé Créer une formation spécialisée tôt permet d'élire plus de représentants du personnel.

Lorsqu'une formation spécialisée est créée au moins huit mois avant l'élection du comité social d'établissement en application des dispositions du second alinéa de l'article R. 251-42, sont élus comme représentants titulaires du personnel le nombre minimum de représentants titulaires prévu à l'article R. 252-60.

Article R211-151

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Proclamation des résultats par le bureau de vote

Résumé Le bureau de vote annonce les résultats des élections.

Le bureau de vote proclame les résultats.

Article R211-152

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Établissement et signature des procès-verbaux des opérations électorales

Résumé Le président du bureau de vote fait un rapport signé des élections, avec tous les détails des votes

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le président du bureau de vote et, le cas échéant, par les présidents des bureaux de vote secondaires et signé par les membres de ceux-ci.
Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci.
Le procès-verbal mentionne :
1° Le nombre d'électeurs ;
2° Le nombre de votants ;
3° Le nombre de votes blancs ;
4° Le nombre de votes nuls ;
5° Le nombre de suffrages valablement exprimés ;
6° Le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence.
Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins blancs et les bulletins nuls.

Article R211-153

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Procédure de dépouillement et de validation des résultats des élections des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement

Résumé Les résultats des élections des représentants du personnel sont enregistrés, vérifiés et envoyés au ministre de la santé.

En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats de l'élection sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé.
Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, une copie du procès-verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature, ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.
Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide. Cette validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé.

Article R211-154

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Publication des résultats du scrutin pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Les résultats des élections doivent être affichés tout de suite par le directeur ou l'administrateur.

Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-155

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Désignation des représentants syndicaux après l'élection

Résumé Après l'élection, une organisation syndicale doit nommer ses représentants dans un mois et le dire au directeur de l'établissement.

Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au sein du comité social d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit :
1° Désigner l'ensemble de ses représentants titulaires et suppléants dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal de l'élection ;
2° Communiquer la liste de ses représentants au directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 5 ou à l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-156

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Conservation du procès-verbal et des documents annexés

Résumé Le directeur ou l'administrateur doit conserver le procès-verbal et les documents de l'élection des représentants du personnel.

Le procès-verbal mentionné à l'article R. 211-153 et les documents annexés sont conservés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement.

Article R211-157

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Procédure de tirage au sort pour les représentants du personnel aux comités sociaux

Résumé Si aucun syndicat ne présente de candidat, les sièges sont tirés au sort.

Lorsqu'aucune candidature sur liste ou sur sigle n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi les électeurs.
En outre, en cas de scrutin sur sigle, lorsque l'organisation syndicale ne peut désigner, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 211-155, ses représentants sur le ou les sièges auxquels elle a droit, ces sièges demeurent non attribués.
Il est alors procédé au tirage au sort parmi les agents éligibles au moment de la désignation pour pourvoir les sièges restant.