JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-102

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affichage des candidatures aux comités sociaux d'établissement

Résumé Les syndicats candidats sont affichés par l'administration dans un certain délai et peuvent être consultés par tous dans un lieu spécifique.

L'administration affiche, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la date limite fixée pour leur dépôt, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature sur liste ou sur sigle.
Lorsqu'une candidature commune est présentée par les organisations syndicales, la répartition des suffrages entre ces organisations est mentionnée sur les listes affichées.
Les candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 5 ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.

Article R211-103

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Affichage des candidatures et remplacement des candidats inéligibles

Résumé Les listes de candidats doivent être affichées rapidement. Si un candidat n'est plus éligible, il peut être remplacé jusqu'à 15 jours avant le vote.

Les candidatures sur liste ou sur sigle établies dans les conditions prévues par les paragraphes 1 et 4 de la sous-section 4 de la présente section sont affichées dans l'établissement ou au sein du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dès que possible et au plus tard à l'expiration des délais mentionnés aux articles R. 211-72 à R. 211-74 ainsi qu'au premier alinéa de l'article R. 211-102.
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Article R211-104

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Restrictions sur le retrait et l'ajout de candidatures après le dépôt des listes

Résumé Une fois les listes de candidats déposées, on ne peut plus en retirer ni en ajouter.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 211-103, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être présentée après le dépôt des listes de candidats.

Article R211-105

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Bureau de vote dans les établissements

Résumé Chaque établissement a un bureau de vote avec des responsables et des assesseurs désignés par les syndicats ou choisis par le président si nécessaire.

Un bureau de vote est institué dans chaque établissement ou au sein de chaque groupement.
Le bureau de vote comprend :
1° Un président et un secrétaire désignés par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public.
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire ;
2° Un assesseur désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Dans le cas où ces organisations syndicales ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.

Article R211-106

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Dispersion des services et bureaux de vote secondaires

Résumé Si les services sont dispersés, le directeur peut organiser plusieurs bureaux de vote et nommer des responsables.

En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement désigne le président de chaque bureau de vote secondaire. Celui-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 211-105.

Article R211-107

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Modalités de vote pour les comités sociaux d'établissement

Résumé On peut voter par internet pour choisir les représentants du personnel, mais si la sécurité des données est en danger, ce mode de vote est interdit.

Il peut être recouru au vote électronique par internet dans les conditions prévues par la section 6 du présent chapitre.
En cas de recours au vote électronique, celui-ci est exclusif de toute autre modalité de vote sauf en cas d'altération de la sécurité de la solution du vote électronique ou des données.
Le vote peut également avoir lieu par correspondance sauf en cas de recours au vote électronique.
Le vote par procuration n'est pas admis.

Article R211-108

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Modèles de bulletins de vote et d'enveloppes pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Le patron ou l'administrateur décide des modèles de bulletins de vote et d'enveloppes après avoir consulté les syndicats, et l'administration les prépare et les paie.

Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement fixe, après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes.
Les bulletins de vote et les enveloppes établis d'après un modèle type défini par arrêté du ministre chargé de la santé, ainsi que les professions de foi répondant aux conditions fixées par le même arrêté, sont réalisés par l'administration et à ses frais.

Article R211-109

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Contenu des bulletins de vote pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Les bulletins de vote pour ces élections doivent indiquer l'objet, la date, la liste, les noms des candidats ou le sigle de l'organisation syndicale et son appartenance à une union nationale.

Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats ou, le cas échéant, la dénomination du sigle ainsi que l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale à une union de syndicats à caractère national.

Article R211-110

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Envoi des documents électoraux aux électeurs

Résumé L'administration envoie les documents de vote aux électeurs, mais seuls ceux fournis par l'administration sont valables.

Les documents électoraux sont adressés à ses frais par l'établissement ou le groupement au domicile de chaque électeur dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 211-117.
Seul le matériel électoral fourni par l'administration est valide.

Article R211-111

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Modalités des opérations de vote

Résumé Les votes pour les comités sociaux ont lieu pendant le travail, durent au moins sept heures et les horaires sont fixés par le directeur ou l'administrateur après consultation des syndicats.

Les opérations de vote ont lieu dans l'établissement pendant les heures de service.
Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins sept heures.
Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés en fonction de l'effectif de l'établissement ou du groupement par le directeur ou par l'administrateur, après consultation des organisations syndicales ayant présenté leur candidature.

Article R211-112

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Conditions du vote pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Le vote pour les représentants du personnel doit se faire en personne et en secret.

Le vote a lieu en personne et au scrutin secret dans les conditions prévues par les articles L. 60 à L. 64 du code électoral.

Article R211-113

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Interdiction de la diffusion de documents de propagande électorale le jour du scrutin

Résumé Le jour du vote pour les comités sociaux d'établissement, on ne peut pas distribuer des tracts de campagne.

La distribution ou la diffusion de documents de propagande électorale sont interdites le jour du scrutin.

Article R211-114

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Modalités du vote par correspondance pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Pour voter par correspondance, mettez le bulletin dans deux enveloppes et envoyez-le avant la date limite.

En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe non cachetée vierge de toute inscription. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe cachetée, signée par l'agent et portant au recto l'identité de l'électeur.
L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement ou à l'administrateur du groupement et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin. Les bulletins arrivés après cette heure n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. En outre, seul le matériel électoral fourni par l'établissement ou par le groupement peut être utilisé.
Le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement tient un registre des votes par correspondance.

Article R211-115

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Affichage des candidatures et déroulement du scrutin pour les représentants du personnel

Résumé Les listes électorales doivent être signées et les bulletins de vote doivent être correctement remplis, sinon ils sont annulés.

Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance.
En cas de scrutin de liste, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. En cas de scrutin sur sigle, les électeurs ne doivent porter aucune mention sur le bulletin.
Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.