JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Article R251-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en place de la formation spécialisée du comité social d'établissement

Résumé Un comité social d'établissement doit recevoir une formation spécifique en matière de santé et de sécurité dès qu'il y a au moins 200 employés.

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-12 est dénommée formation spécialisée du comité.
Elle est créée par décision du directeur ou de l'administrateur de l'établissement concerné lorsque l'effectif de l'établissement est au moins égal à deux cents agents.

Article R251-41

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Formation spécialisée de site

Résumé Une formation spéciale peut être faite pour des services dans le même bâtiment si un danger particulier les menace, avec l'accord du comité.

La formation spécialisée créée en complément de la formation spécialisée d'un comité social d'établissement en application des dispositions de l'article L. 251-13 est dénommée formation spécialisée de site lorsque sa création est justifiée par un risque professionnel particulier qui concerne un ou plusieurs services implantés géographiquement dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles.
Cette formation spécialisée peut être mise en place par décision du directeur d'établissement, après avis du comité social d'établissement.

Article R251-42

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Création de formations spécialisées dans les comités sociaux d'établissement

Résumé Des formations spéciales peuvent être créées avec l'accord de plusieurs membres d'un comité ou avec son avis avant une élection.

Les formations spécialisées créées en cas de risques professionnels particuliers en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 ou de l'article L. 251-13 peuvent l'être sur proposition de la majorité des membres du comité social d'établissement.
Dans les établissements dont l'effectif est de cinquante à cent quatre-vingt-dix-neuf agents, si le directeur de l'établissement ou l'administrateur du groupement décide de la création de la formation spécialisée en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 251-12 dans les huit mois qui précèdent l'élection du comité social d'établissement, l'avis du comité social est requis.