JORF n°0273 du 19 novembre 2024

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R211-67

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et présentation des candidatures aux comités sociaux d'établissement dans la fonction publique hospitalière

Résumé Les syndicats de l'hôpital peuvent présenter une seule candidature, seuls ou avec d'autres, pour les élections des comités sociaux d'établissement.

Les candidatures à un comité social d'établissement sont présentées par les organisations syndicales qui remplissent, dans la fonction publique hospitalière, les conditions fixées à l'article L. 211-1.
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
Les candidatures peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales.

Article R211-68

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Interdiction de candidatures multiples au scrutin de liste

Résumé On ne peut pas se présenter sur plusieurs listes en même temps pour une même élection.

En cas d'élection au scrutin de liste, nul ne peut être candidat sur plusieurs listes pour un même scrutin.

Article R211-69

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Candidatures aux élections des représentants du personnel au scrutin sur sigle

Résumé Les syndicats peuvent se présenter sans suivre certaines règles pour les élections au scrutin sur sigle.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin sur sigle dans les conditions prévues par l'article R. 211-7, l'organisation syndicale fait acte de candidature sans qu'il y ait lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 211-41 et R. 211-63.

Article R211-70

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Délégués syndicaux aux élections des comités sociaux

Résumé Chaque candidature doit avoir un délégué syndical pour les élections.

Chaque candidature sur liste ou sur sigle doit comporter le nom d'un délégué qui, en cas de scrutin de liste, peut être ou non candidat, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la candidature dans toutes les opérations électorales.
L'organisation syndicale peut désigner un délégué suppléant.

Article R211-71

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Exigences pour les candidatures aux élections de représentants du personnel au scrutin de liste

Résumé Pour se présenter aux élections de représentants du personnel, chaque liste doit lister les noms et sexes des candidats et être signée par tous.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, chaque liste déposée mentionne :
1° Les nom, prénoms et sexe de chaque candidat ;
2° Le nombre de femmes et d'hommes.
Chaque liste est accompagnée d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Article R211-72

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Procédure de dépôt des candidatures pour les comités sociaux d'établissement

Résumé Il faut déposer sa candidature pour les comités sociaux d'établissement au moins 42 jours avant l'élection et obtenir un récépissé.

Les candidatures sur liste ou sur sigle sont déposées auprès de la direction de l'établissement ou de l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour l'élection.
Le dépôt des candidatures fait l'objet d'un récépissé établi selon un modèle type, remis ou adressé par le directeur ou par l'administrateur au délégué de liste ou au délégué suppléant.

Article R211-73

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Conditions de validité des candidatures syndicales et contestation administrative

Résumé Si un syndicat ne respecte pas les règles, l'administration en informe le délégué et si ce dernier conteste, le délai de contestation commence après le jugement.

Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées aux articles L. 211-1 à L. 211-3, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article R. 211-74 et à l'article R. 211-76 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.

Article R211-74

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Procédure de résolution des candidatures concurrentes pour les élections des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement

Résumé Des syndicats affiliés à la même union doivent s'accorder sur une seule candidature pour une élection, sinon l'union choisit ou ils perdent des avantages.

Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes en cause.
Les délégués disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament.
Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par tout moyen conférant date certaine, la liste qui peut se prévaloir de l'appartenance à l'union.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° de l'article L. 211-1.

Article R211-75

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Conditions de validité des candidatures aux comités sociaux d'établissement

Résumé Le nombre de candidats doit être juste pour que la liste soit valide.

Si une liste comporte, à la date limite de dépôt prévue à l'article R. 211-72, un nombre de candidats supérieur ou inférieur à celui fixé au 1° de l'article R. 211-41, l'organisation syndicale qui a déposé cette liste est réputée n'avoir présenté aucun candidat.

Article R211-76

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Vérification et rectification des listes de candidats aux comités sociaux d'établissement

Résumé Le directeur vérifie les listes de candidats et les délégués corrigent les erreurs dans un délai donné.

En cas d'élection des représentants du personnel au scrutin de liste, dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur ou l'administrateur procède à leur vérification. Si, à l'expiration de ce délai, il n'a constaté aucune irrégularité, les listes sont considérées comme valides.
Sous ce même délai de huit jours, s'il constate des irrégularités, il les porte sans délai à la connaissance des délégués de listes.
Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours prévu au premier alinéa, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux 1 ° à 3° de l'article R. 211-41. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours mentionné au troisième alinéa. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles.
Cette liste peut néanmoins participer à l'élection si elle satisfait toujours à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deux derniers alinéas de l'article R. 211-41.