JORF n°0271 du 16 novembre 2024

Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès, circulation et stationnement dans la réserve

Résumé Seules certaines personnes peuvent entrer dans la réserve pour des raisons spécifiques.

L'accès, la circulation et le stationnement des piétons et cavaliers sont interdits dans la réserve en dehors des espaces et cheminements ouverts au public conformément au plan de circulation arrêté par le préfet après avis du comité consultatif.
Ces interdictions ne s'appliquent pas :
1° Aux personnes qui participent à des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ainsi qu'à d'autres missions de service public ;
2° Aux personnes qui participent à la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre du plan de gestion de la réserve ;
3° Aux personnes qui participent aux études ou recherches scientifiques autorisées par le préfet compétent ;
4° Aux personnes qui participent aux activités autorisées aux articles 6, 10, 11 et 12 et à la réalisation des travaux mentionnés à l'article 9, sous réserve du respect des objectifs du plan de gestion de la réserve ;
5° Aux propriétaires et ayants droits, et aux personnes qu'ils emploient ;
6° Aux personnes qui participent aux visites organisées par le gestionnaire de la réserve.

Article 15

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Interdiction de circulation dans la réserve

Résumé Les véhicules ne peuvent pas entrer dans la réserve, sauf pour des raisons spécifiques comme la sécurité, l'entretien ou la recherche scientifique.

L'accès, la circulation et le stationnement des véhicules terrestres motorisés et non motorisés sont interdits dans la réserve.
Ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules :
1° Utilisés pour des opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage ainsi que pour d'autres missions de service public ;
2° Utilisés pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
3° Utilisés pour des études ou des recherches scientifiques autorisées par le préfet ;
4° Utilisés pour les activités autorisées aux articles 6, 9, 10 et 11 et à la réalisation des travaux mentionnés à l'article 9, sous réserve de ne pas détériorer les herbiers de zostères ;
5° Utilisés par les propriétaires et leurs ayants-droit, ainsi par les personnes qu'ils emploient pour l'accès à leurs parcelles ;
6° Non motorisés sur les cheminements cyclables.

Article 16

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Interdictions de navigation et d'activités nautiques dans les espaces marins de la réserve

Résumé Dans les espaces marins de la réserve, il est interdit de naviguer, sauf pour des raisons spécifiques comme la police, les secours ou la recherche.

Dans les espaces marins de la réserve, la navigation, le mouillage, la mise à l'eau et la sortie d'eau de tout navire ou engin nautique ainsi que l'embarquement et le débarquement des personnes, sont interdits.
Ces interdictions ne sont pas applicables :
1° Aux opérations de police, de lutte contre la pollution, de secours ou de sauvetage, ainsi qu'aux autres missions de service public ;
2° Aux opérations d'entretien, de gestion et de surveillance de la réserve ;
3° Aux études ou recherches scientifiques autorisées par le préfet compétent ;
4° Aux plaisanciers non-motorisés en situation de péril ;
5° A la navigation des pêcheurs professionnels mentionnés au I de l'article 12.

Article 17

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Interdiction de survol de la réserve par des aéronefs

Résumé Il est interdit de voler bas au-dessus d'une réserve naturelle avec des drones, sauf autorisation ou pour des raisons spéciales comme les secours ou la police.

Le survol de la réserve, par tout type d'engins ou d'aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones », est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol, sauf autorisation du préfet.
Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs :
1° Lorsqu'ils exécutent des activités militaires ou sont utilisés par l'Etat par nécessité absolue de service ;
2° Effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les pollutions ou répondant à des motifs sanitaires ;
3° Utilisés notamment pour des missions liées à la gestion de la réserve ou à des activités scientifiques.

Article 18

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Réglementation des activités sportives et de loisirs par les préfets

Résumé Les préfets peuvent régler les activités sportives et de loisirs et autoriser des événements sous certaines conditions.

Les activités sportives et de loisirs peuvent être réglementées par le ou les préfets compétents.
Les manifestations à caractère sportif, culturel ou festif ainsi que les manifestations nautiques sont interdites. Toutefois elles peuvent être autorisées par le ou les préfets compétents, sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion de la réserve.

Article 19

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Interdiction de la chasse

Résumé La chasse est interdite sauf si c'est autorisé par d'autres lois.

Sous réserve des dispositions de l'article 6 et du I de l'article 22, la chasse est interdite.

Article 20

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Interdiction de la détention ou du port d'armes dans une réserve

Résumé Il est interdit d'avoir ou de porter des armes dans une réserve, sauf pour les policiers et ceux qui ont l'autorisation de réguler certaines populations d'animaux.

La détention ou le port d'armes à feu, arcs et arbalètes ou de munitions sont interdits sur le territoire de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation ou de régulation de populations d'animaux envahissants ou surabondants autorisées par le préfet en application de l'article 6 et du I de l'article 22.

Article 21

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Interdiction de campement et de bivouac dans la réserve

Résumé On ne peut pas camper dans la réserve sauf si on est un agent en mission ou un chercheur avec autorisation.

Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, ainsi que toute forme de bivouac sont interdits dans la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux agents réalisant des missions de police, de secours ou de sauvetage ou d'autres missions de service public dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
2° Aux agents du gestionnaire dans le cadre des opérations prévues dans le plan de gestion et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ;
3° Aux personnes réalisant des études ou des recherches scientifiques après autorisation du préfet.