JORF n°0271 du 16 novembre 2024

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de détention ou de port d'armes à feu, arcs et arbalètes ou de munitions sur le territoire de la réserve

Résumé On ne peut pas avoir des armes dans la réserve, sauf si on est policier ou si on a l'autorisation de réguler les animaux.

La détention ou le port d'armes à feu, arcs et arbalètes ou de munitions sont interdits sur le territoire de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas :
1° Aux fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation ou de régulation de populations d'animaux envahissants ou surabondants autorisées par le préfet en application de l'article 6 et du I de l'article 22.


Historique des versions

Version 1

La détention ou le port d'armes à feu, arcs et arbalètes ou de munitions sont interdits sur le territoire de la réserve.

Cette interdiction ne s'applique pas :

1° Aux fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Aux personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation ou de régulation de populations d'animaux envahissants ou surabondants autorisées par le préfet en application de l'article 6 et du I de l'article 22.