JORF n°0271 du 16 novembre 2024

Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions relatives à la protection des animaux dans les réserves naturelles

Résumé On ne peut pas embêter ou déplacer les animaux sauvages dans les réserves naturelles sans autorisation.

Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions des articles 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19 et 20, et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, et notamment à leurs œufs, couvées, portées et nids, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger, sauf autorisation du préfet, délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité, après avis du conseil scientifique de la réserve.
Cette interdiction ne s'applique pas aux actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion ;
2° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 11, d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet délivrée après avis du conseil scientifique de la réserve à des fins scientifiques ou conservatoires ;
3° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan de gestion ;
b) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles, pastorales et conchylicoles mentionnées aux articles 10 et 11 ;
c) Aux animaux qui assistent les personnes en situation de handicap ;
d) Aux chiens qui participent à des missions scientifiques, de police, de recherche et de sauvetage ;
e) Aux chiens de chasse qui participent aux opérations de régulation, en application des dispositions de l'article 6 et du I de l'article 22 ;
f) Aux chiens tenus en laisse sur les cheminements cyclables ;
g) Aux chevaux mentionnés à l'article 14 montés ou tenus par la bride par leurs cavaliers ;
h) Aux chiens sur les pontons des carrelets dont les accès se situent en dehors du périmètre de la réserve.

Article 5

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Interdictions d'introduction et de modification de la flore dans les réserves naturelles

Résumé On ne peut pas apporter des plantes ou les abîmer dans les réserves, sauf si c'est pour des raisons importantes et avec l'accord des experts.

Sous réserve des dispositions de l'article 6, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ;
2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, et aux champignons, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve.
Les interdictions posées au 1° et au 2° ne sont pas applicables :
a) Aux actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion de la réserve ;
b) Aux travaux mentionnés à l'article 9 ;
c) Aux activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 10.

Article 6

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Mesures de protection du patrimoine naturel par les préfets

Résumé Les préfets peuvent protéger la nature, réguler les espèces invasives et assurer la sécurité avec l'avis des scientifiques.

Le ou les préfets compétents peuvent prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de conserver et restaurer les habitats, de limiter ou de réguler les populations d'animaux ou de végétaux envahissants ou surabondants susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles et pastorales, et d'assurer la sécurité publique.

Article 7

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Interdictions relatives à la protection du patrimoine naturel

Résumé Ne pas polluer, ne pas faire de bruit ou de lumière, ne pas allumer de feu sans permission, ne pas écrire sur les lieux.

Il est interdit :
1° Sous réserve des dispositions des articles 6 et 9, d'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser tout produit, notamment chimique, de quelque nature que ce soit, pouvant nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore ;
2° D'utiliser des produits phytosanitaires ou des biocides à l'exception des opérations de démoustication qui peuvent être autorisées par le préfet après avis du comité consultatif de la réserve et sous réserve de la mise en œuvre en premier lieu d'une gestion écologique des sites potentiels de reproduction des moustiques et autres espèces vectrices ;
3° D'abandonner, de déposer, de jeter ou de déverser ou de rejeter en dehors des lieux prévus à cet effet des déchets ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
4° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore ou lumineuse sous réserve des activités autorisées en application du présent décret ou prévues dans le cadre du plan de gestion et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice et des instruments d'avertissement destinés à assurer la sécurité des personnes ;
5° D'allumer du feu sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins de gestion de la réserve ;
6° D'apposer des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve, à l'information et à la sécurité du public et aux délimitations foncières.

Article 8

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Interdictions relatives aux activités de recherche et d'exploitation minière, ainsi que aux prélèvements et fouilles

Résumé Les recherches et exploitations minières, ainsi que les fouilles archéologiques, sont interdits sauf autorisation.

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite.
II. - Les affouillements, excavations et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 9.
III. - Les prélèvements de roche, d'alluvions, de concrétions, de fossiles et de vestiges paléontologiques, préhistoriques et historiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques après avis du conseil scientifique de la réserve.