JORF n°0120 du 25 mai 2023

Titre V : RÈGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la circulation et du stationnement dans les réserves naturelles

Résumé Les préfets décident comment circuler dans les réserves naturelles pour protéger les zones fragiles, tout en laissant passer les agents publics et les personnes autorisées.

I. − La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.
II. - Un plan de circulation, destiné à être annexé au plan de gestion de la réserve, peut être établi par le préfet après avis du comité consultatif, pour limiter l'accès aux secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement, en délimitant, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, les espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux dans lesquels est autorisée la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et de tout autre véhicule terrestre non motorisé.
III. − Ces limitations ne s'appliquent pas :
a) Aux agents de l'État en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
b) Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Au personnel du gestionnaire de la réserve ;
e) Aux propriétaires et leurs ayants droit ;
d) Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 9, 10, 16 et 18 et pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12.

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur avec des exceptions

Résumé Les voitures ne peuvent pas rouler ni se garer sauf pour des raisons spéciales comme l'agriculture, la chasse, les secours.

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules terrestres à moteur utilisés :
1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, des activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, des activités de chasse mentionnées à l'article 16 et de la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12 ;
2° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;
4° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
5° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de survol de la réserve naturelle

Résumé Les drones et autres avions ne peuvent pas voler bas au-dessus d'une réserve naturelle sans autorisation, sauf pour des missions spéciales.

Il est interdit de survoler la réserve à une distance inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation délivrée par le préfet.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre la pollution et les incendies de forêt ;
2° Aux aéronefs utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
3° Aux aéronefs sans équipage à bord, pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.

Article 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Chasse et entraînement des chiens de chasse dans la réserve naturelle

Résumé La chasse est autorisée dans la réserve si elle respecte les règles, et les chiens de chasse peuvent être entraînés sur des terrains privés entre le 15 juillet et le 1er avril, avec l'accord des propriétaires.

La pratique de la chasse est autorisée dans la réserve naturelle conformément aux objectifs du plan de gestion.
La pratique de l'entraînement des chiens de chasse est autorisée dans la réserve sur des terrains privés avec autorisation des propriétaires, du 15 juillet au 1er avril inclus, conformément aux objectifs du plan de gestion.

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la détention et du port d'armes à feu ou de munitions

Résumé On ne peut pas avoir ou porter d'armes, sauf si on est policier, militaire en mission, ou chasseur.

Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse, dans les conditions fixées par l'article 16.

Article 18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions et autorisations de pêche dans la réserve naturelle

Résumé On ne peut pas pêcher partout dans la réserve naturelle, mais c'est permis dans certains endroits avec des règles à suivre.

La pratique de la pêche est interdite sur la portion du cours d'eau Roudoudour traversant la réserve, ainsi que dans la partie centrale de la tourbière et dans le fond des deux anses qui la bordent. Ces zones sont reportées sur les plans cadastraux annexés au présent décret.
En dehors de ces zones, la pêche est autorisée dans la réserve naturelle, conformément aux objectifs du plan de gestion, sous réserve des dispositions de l'article 7.

Article 19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de navigation sur la portion du lac réservoir Saint-Michel

Résumé On ne peut pas faire de bateau sur une partie du lac réservoir Saint-Michel sauf en cas d'urgence.

La navigation est interdite sur la portion du lac réservoir Saint-Michel incluse dans la réserve.
Cette interdiction n'est pas applicable aux opérations de secours, de police, de gestion de la retenue d'eau et de gestion de la réserve.

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des activités dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas nager dans la réserve, mais on peut faire d'autres activités si elles sont bien gérées. Les fêtes et les événements doivent être approuvés par le préfet.

La baignade est interdite dans la réserve.
Les autres activités sportives, culturelles et artistiques sont autorisées sur le territoire de la réserve naturelle, sous réserve des dispositions des articles 13, 14 et 19. Elles peuvent être réglementées par le préfet, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve, afin qu'elles soient compatibles avec les objectifs du plan de gestion.
Les manifestations et réunions sportives, festives, commémoratives, culturelles ou de loisirs sont soumises à autorisation du préfet, après avis du gestionnaire de la réserve et sous réserve de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actions de pédagogie et de sensibilisation définies dans le plan de gestion.

Article 21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de bivouac et de campement dans la réserve naturelle

Résumé C'est interdit de camper dans une réserve naturelle, sauf pour certains et pour la science.

Le bivouac ou le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri, sont interdits dans la réserve, sauf pour le personnel du gestionnaire de la réserve naturelle et les agents chargés de missions de service public.
Le préfet peut autoriser le bivouac ou le campement à des fins scientifiques, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.