JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 13

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation de la circulation et du stationnement dans les réserves naturelles

Résumé Le préfet peut régler la circulation dans les réserves pour protéger les zones fragiles, mais certains peuvent passer sans restrictions.

I. − La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.
II. - Un plan de circulation, destiné à être annexé au plan de gestion de la réserve, peut être établi par le préfet après avis du comité consultatif, pour limiter l'accès aux secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement, en délimitant, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, les espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux dans lesquels est autorisée la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et de tout autre véhicule terrestre non motorisé.
III. − Ces limitations ne s'appliquent pas :
a) Aux agents de l'État en missions de secours, de sauvetage ou de police ;
b) Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Au personnel du gestionnaire de la réserve ;
e) Aux propriétaires et leurs ayants droit ;
d) Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 9, 10, 16 et 18 et pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12.


Historique des versions

Version 1

I. − La circulation et le stationnement des personnes peuvent être réglementés sur tout ou partie de la réserve par le préfet.

II. - Un plan de circulation, destiné à être annexé au plan de gestion de la réserve, peut être établi par le préfet après avis du comité consultatif, pour limiter l'accès aux secteurs sensibles à la fréquentation et au piétinement, en délimitant, dans le respect des droits des propriétaires et de leurs ayants droit, les espaces et cheminements balisés, voies d'exploitation et chemins ruraux dans lesquels est autorisée la circulation des piétons, des cyclistes, des cavaliers et de tout autre véhicule terrestre non motorisé.

III. − Ces limitations ne s'appliquent pas :

a) Aux agents de l'État en missions de secours, de sauvetage ou de police ;

b) Aux agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

c) Au personnel du gestionnaire de la réserve ;

e) Aux propriétaires et leurs ayants droit ;

d) Aux personnes dans l'exercice des activités autorisées aux articles 9, 10, 16 et 18 et pour la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12.