JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 17

Article 17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la détention et du port d'armes à feu

Résumé On ne peut pas avoir ou porter d'armes à feu, sauf si on est policier, militaire en mission, ou chasseur avec des règles.

Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :
1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;
2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;
3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse, dans les conditions fixées par l'article 16.


Historique des versions

Version 1

Sont interdits la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions, excepté :

1° Pour les fonctionnaires et agents publics chargés de missions de police ainsi que pour les détachements militaires dans l'exercice de leurs fonctions ;

2° Pour les personnes habilitées à exécuter les opérations de limitation des populations d'animaux envahissants ou surabondants dans la réserve, en application de l'article 6 ;

3° Dans le cadre de l'exercice de la chasse, dans les conditions fixées par l'article 16.