JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 15

Article 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Interdiction de survol de la réserve naturelle

Résumé Survoler une réserve naturelle en dessous de 300 mètres est interdit, sauf pour des missions spéciales comme les secours ou la gestion de la réserve.

Il est interdit de survoler la réserve à une distance inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation délivrée par le préfet.
Cette interdiction n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre la pollution et les incendies de forêt ;
2° Aux aéronefs utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;
3° Aux aéronefs sans équipage à bord, pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.


Historique des versions

Version 1

Il est interdit de survoler la réserve à une distance inférieure à 300 mètres au-dessus du sol pour les aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord, sauf autorisation délivrée par le préfet.

Cette interdiction n'est pas applicable :

1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de police, de douane et de lutte contre la pollution et les incendies de forêt ;

2° Aux aéronefs utilisés par l'Etat ou les militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions opérationnelles effectuées par des unités militaires ;

3° Aux aéronefs sans équipage à bord, pour des activités liées à la gestion de la réserve naturelle ou à des activités scientifiques.