JORF n°0120 du 25 mai 2023

Titre II : DISPOSITIONS PRISES POUR LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des animaux dans une réserve naturelle

Résumé On ne peut pas introduire des animaux sauvages dans une réserve naturelle sans autorisation.

Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement.
Cette interdiction ne s'applique pas aux opérations suivantes, qui font l'objet d'une autorisation délivrée par le préfet, lequel s'assure de leur compatibilité avec les objectifs du plan de gestion de la réserve :
a) Les opérations réalisées à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve ;
b) L'introduction à des fins cynégétiques de faisans de Colchide (Phasianus colchicus), perdrix rouge (Alectoris rufa), perdrix grise (Perdix perdix) et lapins de garenne (Oryctolagus cuniculus) ;
2° Sous réserve des dispositions de l'article 6, d'introduire dans la réserve naturelle des animaux domestiques.
Cette interdiction ne s'applique pas :
a) Aux animaux utilisés dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9 ;
b) Aux abeilles pour le maintien des ruchers existants dans la réserve à la date de publication du présent décret ;
c) Aux chiens utilisés dans le cadre de l'exercice de la chasse dans les conditions fixées par l'article 16 ;
d) Aux chiens tenus en laisse et aux équidés, sur les chemins existants de la réserve naturelle ;
e) Aux chiens utilisés dans le cadre d'activités militaires ou de mission de police, de recherche et de sauvetage, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
f) Aux animaux qui assistent les personnes en situation de handicap ;
3° Sous réserve des dispositions des articles 6, 9, 10, 16 et 18 et dans la stricte mesure nécessaire à leur application, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, de les transporter, de les emporter hors de la réserve, de les troubler ou de les déranger et de porter atteinte à leurs œufs, couvées, portées, larves ou nids, de quelque manière que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, après avis du conseil scientifique de la réserve, et en conformité avec les objectifs du plan de gestion.

Article 5

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Interdictions sur l'introduction d'organismes et la perturbation des végétaux dans une réserve naturelle

Résumé Dans les réserves naturelles, il est interdit d'introduire des organismes ou des plantes et de toucher aux végétaux, sauf autorisation pour des raisons spéciales.

Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire tout organisme génétiquement modifié dans la réserve ;
2° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sous réserve des dispositions de l'article 6.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas :
a) Aux activités agricoles et sylvicoles mentionnées aux articles 9 et 10 ;
b) A la reconstitution des haies ;
3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 12.
L'interdiction posée au 3° ne s'applique pas :
a) Aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles et industrielles mentionnées aux articles 9, 10 et 11 ;
b) A la cueillette des mûres et champignons, à des fins familiales et sous réserve des droits des propriétaires. Cette activité peut être réglementée par le préfet ;
c) A la cueillette de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation, à des fins commerciales, sous réserve des droits des propriétaires et de l'obtention d'une autorisation du préfet, conformément aux dispositions de l'article 11.

Article 6

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Mesures de protection et de gestion du patrimoine naturel

Résumé Le préfet peut prendre des mesures pour protéger les animaux et les plantes dans une réserve naturelle, en s'assurant qu'elles sont efficaces et ne causent pas de problèmes.

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales. Ces mesures sont subordonnées à la démonstration de leur nécessité et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.

Article 7

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Interdictions pour la protection du patrimoine naturel

Résumé Ne salissez pas, ne faites pas de bruit, ne faites pas de feu et ne marquez pas les arbres dans les zones naturelles.

Il est interdit :
1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune ou de la flore, sous réserve pour ces dernières des dispositions des articles 6, 9 et 10 ;
2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit ;
3° De troubler la tranquillité des lieux ou le fonctionnement écologique du milieu par toute perturbation sonore, pyrotechnique ou lumineuse autre que celles relevant de l'exercice des activités autorisées ou réglementées par le présent décret, dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ou leur déroulement ;
4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant ou en allumant du feu ;
5° De porter atteinte au milieu naturel en apposant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à la signalisation de la réserve naturelle, à l'information du public et aux délimitations foncières.

Article 8

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Interdiction des activités de recherche et d'exploitation minière

Résumé Pas de recherche minière ni d'exploitation dans la réserve, sauf pour des raisons scientifiques.

Toute activité de recherche ou d'exploitation minière est interdite.
Toute exploitation de matériaux non concessibles à titre professionnel est interdite.
Il est interdit d'extraire du sol ou du sous-sol de la réserve, de la tourbe, des roches, des minéraux, des concrétions, des fossiles et des vestiges préhistoriques et historiques. Toutefois, des prélèvements à des fins scientifiques ou dans le cadre de recherches ou de fouilles dans les sites archéologiques, effectués y compris par forages ou sondages, peuvent être autorisés par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve et conformément aux objectifs du plan de gestion.