JORF n°0120 du 25 mai 2023

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de circulation et de stationnement des véhicules terrestres à moteur

Résumé Les voitures ne peuvent pas circuler ou stationner, sauf pour des activités spécifiques comme l'agriculture, la chasse, les urgences, et les activités publiques.

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits.
Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules terrestres à moteur utilisés :
1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, des activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, des activités de chasse mentionnées à l'article 16 et de la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12 ;
2° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;
3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;
4° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;
5° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.


Historique des versions

Version 1

La circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur sont interdits.

Toutefois, ces interdictions ne s'appliquent pas aux véhicules terrestres à moteur utilisés :

1° Dans le cadre des activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 9, des activités sylvicoles mentionnées à l'article 10, des activités de chasse mentionnées à l'article 16 et de la réalisation des travaux mentionnés à l'article 12 ;

2° Par les propriétaires et leurs ayants droit pour l'accès à leurs parcelles ;

3° Pour des opérations de police, de lutte contre l'incendie, de secours ou de sauvetage ;

4° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs fonctions ;

5° Pour la gestion et la surveillance de la réserve.