JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 1 : Dispositions applicables au corps d'encadrement et d'application

Article 43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Intégration et reclassement des surveillants et majors pénitentiaires au 1er janvier 2024

Résumé Les surveillants et majors pénitentiaires changent de poste en janvier 2024 et gardent une partie de leur ancienneté.

I. - Au 1er janvier 2024, les surveillants et surveillants brigadiers régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an | | 11e échelon | 11e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 10e échelon | 10e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Stagiaire | Stagiaire | Ancienneté acquise | | Elève | Elève | Ancienneté acquise |

II. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|SITUATION DANS LE GRADE
de premier surveillant|SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |

III. - Au 1er janvier 2024, les majors pénitentiaires régis par le même décret sont intégrés dans le corps régi par le chapitre I du présent décret et reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire
régi par le
décret n° 2006-441 du 14 avril 2006|SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | Echelon exceptionnel | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |

IV. - Les services accomplis dans les corps et grades régis par le même décret sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
V. - Au 1er janvier 2024, les premiers surveillants et majors régis par le même décret reclassés selon les modalités prévues au II et III du présent article relèvent de la filière encadrement mentionnée à l'article 4 du présent décret.
VI. - Au 1er janvier 2024, les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application régi par le même décret sont classés pour la durée de leur détachement restant à courir en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps régi par le chapitre Ier du présent décret.

Article 44

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Ouverture exceptionnelle du concours externe pour certains diplômes

Résumé Pendant deux ans, on peut passer le concours avec un brevet ou un diplôme équivalent.

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025, par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 5, le concours externe est ouvert aux candidats titulaires du brevet ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles.

Article 45

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Dispositions transitoires pour les proportions de recrutement des surveillants

Résumé Jusqu'à fin 2025, on ne respecte pas les proportions pour recruter des surveillants.

Il n'est pas tenu compte, jusqu'au 31 décembre 2025, des proportions indiquées par l'article 5 pour les différentes voies de recrutement des surveillants et surveillants brigadiers.

Article 46

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Promotion au grade de major pénitentiaire pour les brigadiers-chefs pénitentiaires

Résumé Les brigadiers-chefs avec six mois d'ancienneté peuvent être promus major en juillet 2024.

Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.

Article 47

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Promotion au grade de major pénitentiaire

Résumé De 2025 à 2026, des brigadiers-chefs peuvent devenir majors pénitentiaires s'ils ont un an d'expérience.

Du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs de la filière encadrement, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
2° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, un an d'ancienneté dans ce grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, un an de services effectifs dans le grade.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.
Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux agents promus en application du 2° et du 3° du présent article.

Article 48

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Dispositions exceptionnelles pour la promotion au grade de major pénitentiaire

Résumé De 2027 à 2030, certains brigadiers-chefs peuvent devenir majors pénitentiaires plus tôt.

Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2030, par dérogation aux dispositions des 2° et 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par concours professionnel, les brigadiers-chefs de la filière expertise, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement est réalisé, deux ans d'ancienneté dans ce grade ;
2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires ayant atteint le 2e échelon, qui comptent, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, deux ans de services effectifs dans le grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.

Article 49

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Promotion des brigadiers-chefs pénitentiaires au grade de major

Résumé De 2031 à 2036, les brigadiers-chefs avec trois ans d'expérience peuvent devenir majors, avec une limite de promotions par année.

Du 1er janvier 2031 au 31 décembre 2036, par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 16, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions au grade de major à réaliser au titre de l'année, les brigadiers-chefs pénitentiaires justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle l'avancement de grade est réalisé, de trois ans de services effectifs dans ce grade.
Les dispositions des articles 17 et 18 s'appliquent aux agents promus en application du présent article.