JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 5 : Avancement

Article 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée d'avancement des grades dans le personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire

Résumé Cet article dit combien de temps un gardien de prison doit travailler pour passer à un échelon supérieur.

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 pour accéder à l'échelon supérieur est ainsi fixée :

| GRADES | ÉCHELONS | DURÉE | |--------------------------------------------------|-----------|---------------| | Major pénitentiaire | | | | |8e échelon | - | | |7e échelon | 2 ans | | |6e échelon | 2 ans | | |5e échelon | 2 ans | | |4e échelon | 2 ans | | |3e échelon | 2 ans | | |2e échelon | 2 ans | | |1er échelon| 2 ans | | Brigadier-chef pénitentiaire | | | | |7e échelon | - | | |6e échelon | 2 ans | | |5e échelon | 2 ans | | |4e échelon | 2 ans | | |3e échelon | 2 ans | | |2e échelon | 2 ans | | |1er échelon| 2 ans | |Surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire| | | | |13e échelon| - | | |12e échelon|2 ans et 6 mois| | |11e échelon|2 ans et 6 mois| | |10e échelon|2 ans et 6 mois| | |9e échelon |2 ans et 6 mois| | |8e échelon |2 ans et 6 mois| | |7e échelon | 2 ans | | |6e échelon | 2 ans | | |5e échelon | 2 ans | | |4e échelon | 2 ans | | |3e échelon |1 an et 6 mois | | |2e échelon | 1 an | | |1er échelon| 1 an | | | Stagiaire | 1 an | | | Elève | 8 mois |

Article 13

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Conditions de promotion au grade de brigadier-chef pénitentiaire

Résumé Les surveillants pénitentiaires peuvent être promus brigadier-chef en passant des concours ou des examens, ou encore en fonction de leur ancienneté.

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière encadrement ;
2° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, huit ans de services effectifs à compter de la titularisation. Ces agents sont affectés dans la filière expertise ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par voie d'inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières, les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quinze ans de services effectifs à compter de la titularisation dans le corps.
Le concours professionnel mentionné au 1° peut être ouvert pour une affectation locale en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Lorsqu'un concours à affectation locale est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre dès leur inscription.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel et de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation, la part réservée à chaque voie d'avancement et fixe la composition du jury.

Article 14

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Formation et affectation des brigadiers-chefs pénitentiaires promus

Résumé Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus suivent une formation et restent deux ans dans leur établissement, sauf urgence.

Les agents promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire dans la filière encadrement en application des dispositions du 1° et du 3° de l'article 13 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi d'encadrement, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de deux ans dans l'établissement où ils sont nommés lors de leur promotion. Il peut, toutefois, être dérogé à cette règle en vue de pourvoir un poste pour lequel aucune candidature de fonctionnaire titulaire n'a été présentée ou retenue.

Article 15

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Classement des surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef

Résumé Un surveillant promu brigadier-chef change d'échelon et conserve une partie de son ancienneté.

Les surveillants et surveillants brigadiers pénitentiaires promus au grade de brigadier-chef pénitentiaire en application des dispositions de l'article 13 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE
de surveillant et surveillant brigadier pénitentiaire|SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 13e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 12e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 10e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté | | 8e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an et quatre mois | | 6e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de huit mois | | 5e échelon | 1er échelon | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Article 16

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Promotion au grade de major pénitentiaire

Résumé Les brigadiers-chefs peuvent devenir majors de plusieurs façons, avec des règles spécifiques pour chacun.

Peuvent être promus au grade de major pénitentiaire :
1° Par la voie d'une sélection opérée par examen professionnel basé sur reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière encadrement qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, trois ans de services effectifs exercés de manière continue dans le grade au sein de la filière encadrement ;
2° Dans la limite du tiers de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par la voie d'une sélection opérée par concours professionnel, les brigadiers-chefs pénitentiaires de la filière expertise qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, six ans de services effectifs dans le grade ;
3° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, par inscription sur l'un des tableaux annuels d'avancement établis pour chacune des filières par le ministre de la justice, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est arrêté, douze ans de services effectifs dans le grade.
Les règles d'organisation générale du concours professionnel ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre de la justice arrête les modalités d'organisation de chaque concours professionnel et fixe la composition du jury.
La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par arrêté du ministre de la justice

Article 17

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Formation d'adaptation à l'emploi pour les majors pénitentiaires promus dans la filière expertise

Résumé Les majors pénitentiaires promus doivent suivre une formation spécialisée.

Les agents promus au grade de major pénitentiaire dans la filière expertise en application des dispositions du 2° et du 3° de l'article 16 reçoivent une formation d'adaptation à l'emploi, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 18

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Classement des brigadiers-chefs promus au grade de major pénitentiaire

Résumé Les brigadiers-chefs promus au grade de major conservent leur ancienneté.

Les brigadiers-chefs pénitentiaires promus au grade de major pénitentiaire en application des dispositions de l'article 16 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :

|SITUATION DANS LE GRADE
de brigadier-chef pénitentiaire|SITUATION DANS LE GRADE
de major pénitentiaire|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------| | 7e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |