JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Article 46

Article 46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion des brigadiers-chefs pénitentiaires au grade de major pénitentiaire

Résumé Les brigadiers-chefs pénitentiaires avec six mois d'ancienneté peuvent devenir majors au 1er juillet 2024.

Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.
Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.
Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, par inscription au tableau d'avancement après examen professionnel basé sur la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.

Par dérogation aux dispositions prévues aux 3° de l'article 16, au titre de 2024, peuvent être promus au grade de major pénitentiaire, au choix, par inscription au tableau d'avancement, les brigadiers-chefs pénitentiaires qui comptent, au 1er juillet 2024, six mois d'ancienneté dans leur grade.

Les promotions réalisées au titre du présent article prennent effet au 1er juillet 2024.

Les agents promus à ce titre sont classés en application des dispositions de l'article 18. Les brigadiers-chefs pénitentiaires relevant du 1er échelon sont classés dans le 1er échelon du grade de major pénitentiaire sans ancienneté conservée.