Article 40
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Conditions d'accès aux corps régis par le décret
L'accès aux corps régis par les dispositions du présent décret est subordonné à la détention de la nationalité française.
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L'accès aux corps régis par les dispositions du présent décret est subordonné à la détention de la nationalité française.
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L'accès aux corps régis par le présent décret est subordonné au respect des conditions de santé particulières suivantes :
1° Etre médicalement apte à un service de jour comme de nuit ;
2° Satisfaire à des conditions d'acuité visuelle ;
3° Etre en mesure d'accomplir tous les gestes professionnels, notamment le contrôle par l'œilleton.
Un arrêté du ministre de la justice précise ces conditions de santé particulières ainsi que les modalités de leur vérification à l'entrée dans le corps.
Postérieurement aux résultats d'admission aux concours et préalablement à leur entrée à l'école nationale d'administration pénitentiaire, l'administration fait procéder à un examen médical des lauréats destiné à vérifier qu'ils satisfont aux conditions de santé particulières. Il comporte un dépistage de l'usage des produits illicites.
Cet examen médical est effectué par un médecin agréé.
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I. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, des établissements publics mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, appartenant à un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable.
Les intéressés doivent remplir les conditions de santé particulières précisées à l'article 41 et exigées des candidats au recrutement par concours externe.
II. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de sa nomination à cet échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.
III. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.
IV. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret reçoivent à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire une formation adaptée selon leur qualification et leur expérience antérieures, dont les modalités sont définies par arrêté du ministre de la justice.
V. - Les fonctionnaires détachés dans l'un des corps régis par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps.
L'intégration s'effectue au grade et à l'échelon occupés dans l'emploi de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.
Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
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