JORF n°0303 du 30 décembre 2023

Section 4 : Dispositions communes

Article 58

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des élèves et stagiaires dans les nouveaux corps

Résumé Les élèves et stagiaires changent de corps mais continuent leur formation et leur stage.

Les élèves relevant des corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé poursuivent leur scolarité dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.
Les stagiaires relevant des corps régis par le même décret poursuivent leur stage dans les corps régis par le présent décret et sont reclassés dans ces corps conformément aux dispositions des articles 43, 50 et 57 du présent décret.

Article 59

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Dispositions transitoires pour les concours de recrutement dans les corps régis par le décret du 14 avril 2006

Résumé Les concours ouverts avant 2024 restent sous les anciennes règles, sauf pour les chefs des services pénitentiaires qui seront nommés différemment.

Les concours de recrutement ouverts dans les corps régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er janvier 2024 demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés au premier alinéa, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024 sont nommés dans les conditions prévues aux articles 11 et 30 du présent décret.
Les lauréats des concours d'accès au corps des chefs des services pénitentiaires mentionné au premier alinéa dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps correspondant régi par les dispositions du même décret avant le 1er janvier 2024, sont nommés, par dérogation aux conditions prévues à l'article 30, à l'échelon provisoire d'élève de la classe supérieure du grade de capitaine.

Article 60

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Prolongation et reclassement des agents promus dans les services pénitentiaires

Résumé Les promotions des agents pénitentiaires en 2024 restent valables jusqu'à la fin de l'année, et les nouveaux promus sont reclassés selon les règles anciennes.

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2024 pour l'accès aux grades de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe régis par le décret du 14 avril 2006 susvisé demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2024.
Les agents promus en application du premier alinéa postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés, dans les grades respectifs de premier surveillant, de major, de commandant et de chef des services pénitentiaires hors classe en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever des dispositions du décret du 14 avril 2006 susvisé dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été promus en application des articles 19,19-2, 34 et 38-24 du même décret, dans leur rédaction antérieure au présent décret, et, enfin, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément aux tableaux de correspondance figurant aux article 43 et 50 du présent décret.

Article 61

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Maintien des mandats des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, du corps de commandement du personnel de surveillance et des chefs des services pénitentiaires

Résumé Les mandats des représentants des fonctionnaires des corps d'encadrement et d'application et du personnel de surveillance restent valables jusqu'à la prochaine élection générale, avec de nouveaux représentants.

Jusqu'au prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires, le mandat des représentants des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application, des représentants des fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire et des représentants des fonctionnaires du corps des chefs des services pénitentiaires relevant du décret du 14 avril 2006 susvisé est maintenu.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les agents titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire régi par le chapitre Ier du présent décret.
A compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres représentant antérieurement les fonctionnaires du corps de commandement du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire représentent les fonctionnaires du corps de commandement régi par le décret du 14 avril 2006 susvisé et le chapitre II du présent décret.