JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Titre III : LE PERSONNEL NAVIGANT NON PROFESSIONNEL

Article R6530-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle des commissions de discipline du personnel navigant non professionnel

Résumé Des commissions donnent des conseils sur les punitions du personnel navigant non professionnel.

Les commissions de discipline du personnel navigant non professionnel sont des commissions administratives à caractère consultatif régies par les articles R.*133-1 à R.*133-15 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6530-2

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Sanctions disciplinaires à l'encontre des personnels navigants non professionnels

Résumé Les navigants non pros risquent des sanctions s'ils ne suivent pas les règles de sécurité.

Sont passibles de sanctions disciplinaires, dans les conditions prévues par le présent titre, les personnels navigants non professionnels de l'aéronautique civile titulaires d'un titre délivré ou validé par le ministre chargé de l'aviation civile à l'encontre desquels auront été relevées des infractions aux règles édictées en matière de sécurité par :
1° Le présent code et les textes pris pour son application ;
2° Le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne et les règlements pris pour son application ;
3° Le règlement (UE) n° 996/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 sur les enquêtes et la prévention des accidents et des incidents dans l'aviation civile.

Article R6530-3

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Sanctions disciplinaires des personnels navigants non professionnels

Résumé Des personnels peuvent se faire punir si ils font des erreurs

Les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées à l'encontre des personnels navigants non professionnels sont :
1° Le blâme ;
2° La suspension du droit d'effectuer des vols en qualité de commandant de bord tant qu'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction, n'a pas été réalisé ;
3° La suspension des licences ou qualifications, assortie ou non d'un sursis ou d'une obligation d'un complément de formation pratique ou théorique, dans les conditions spécifiées par la décision de sanction ;
4° Le retrait des licences ou qualifications, assorti, le cas échéant, de l'interdiction d'en solliciter une nouvelle délivrance pendant une durée déterminée et qui ne peut excéder cinq ans ;
5° La suspension de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères ;
6° Le retrait de la validation d'une ou plusieurs licences étrangères.

Article R6530-4

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Sanctions disciplinaires des personnels navigants non professionnels

Résumé Les non-professionnels de l'aviation peuvent être sanctionnés par le ministre, après avis d'une commission.

Ces sanctions disciplinaires sont prononcées, après avis d'une commission de discipline des personnels navigants non professionnels, par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article R6530-5

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Composition de la commission de discipline pour le personnel navigant non professionnel

Résumé Une commission de discipline est formée pour les pilotes amateurs, avec des membres de la sécurité de l'aviation civile, une personne compétente, et des représentants de fédérations aéronautiques.

Il est institué auprès du directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile une commission de discipline des personnels navigants non professionnels composée ainsi qu'il suit :
1° Deux représentants de la direction de la sécurité de l'aviation civile, dont un président ;
2° Une personnalité compétente en matière de navigation aérienne choisie par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile ;
3° Trois représentants des fédérations nationales des disciplines aéronautiques désignés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Ces fédérations désignent leurs représentants, titulaires ou suppléants. Si une fédération ne désigne pas son représentant, celui-ci est désigné par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile dans les conditions fixées par l'arrêté susmentionné.

Article R6530-6

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Nomination des membres de la commission de personnel naviguant non professionnel

Résumé Le directeur de la sécurité de l'aviation civile nomme les membres de la commission.

Les membres de la commission mentionnés à l'article R. 6530-5 sont nommés par le directeur de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile.

Article R6530-7

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Nomination et Incompatibilité des Membres des Commissions de Discipline

Résumé Les membres des commissions de discipline de l'aviation civile sont choisis pour trois ans, et ne peuvent pas avoir reçu de sanction récemment.

Les membres des commissions de discipline sont nommés pour trois ans. Leur mandat est renouvelable. Des membres suppléants peuvent être nommés en même temps et dans les mêmes formes que les membres titulaires.
Les personnes ayant fait l'objet d'une des sanctions prévues par l'article R. 6530-3 depuis moins de trois ans ne peuvent être membres d'une commission de discipline.
Les membres sont remplacés dans les conditions prévues par l'article R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Article R6530-8

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Saisie et compétence de la commission de discipline pour le personnel naviguant non professionnel

Résumé La commission de discipline est saisie par l'autorité compétente, sauf si l'infraction a été commise à l'étranger, où le directeur décide.

La commission de discipline est saisie par l'autorité auprès de laquelle elle a été instituée.
La commission de discipline compétente est celle du ressort de la direction interrégionale de la sécurité de l'aviation civile où a été commise l'infraction.
A la demande de l'intéressé, la commission de discipline compétente est celle du ressort territorial du domicile de ce dernier.
Au cas où l'infraction a été commise à l'étranger, le directeur de la sécurité de l'aviation civile désigne la commission de discipline.

Article R6530-9

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Procédure disciplinaire et droits de la défense pour le personnel naviguant non professionnel

Résumé Le président informe des reproches et des sanctions, donne un mois pour répondre et organise une réunion pour se défendre.

Le président désigne le secrétaire de la commission qui assiste aux séances et aux délibérations, sans voix délibérative, et qui est tenu au secret. Il peut également désigner un ou plusieurs experts qui sont entendus par la commission.
Le président de la commission notifie par écrit à l'intéressé les manquements qui lui sont reprochés ainsi que les sanctions qu'il encourt. Il l'invite à présenter ses observations par écrit dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a reçu la notification des griefs.
Le président convoque les membres de la commission ainsi que l'intéressé, qui peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.
Le secrétariat de la commission communique à l'intéressé l'ensemble des pièces du dossier. L'intéressé dispose d'un délai de dix jours à compter de cette notification pour présenter ses observations éventuelles.

Article R6530-10

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Désignation du rapporteur et instruction de l'affaire

Résumé Le président désigne quelqu'un pour interroger des gens et rassembler des infos, puis les met dans le dossier.

Le président choisit un rapporteur sur une liste établie par l'autorité auprès de laquelle la commission est instituée. Le rapporteur entend toute personne et il recueille toute information utile à l'instruction de l'affaire. Son rapport est versé au dossier.

Article R6530-11

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Conditions de validité des délibérations de la commission de discipline

Résumé Une réunion de la commission de discipline est valide avec au moins la moitié des membres présents et le président tranche en cas d'égalité. Les discussions sont secrètes et à huis clos.

La commission de discipline ne peut siéger valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Les délibérations de la commission ont lieu hors de la présence de l'intéressé et de son représentant. Le rapporteur ne prend pas part au vote. Les délibérations sont secrètes. L'autorité auprès de laquelle la commission est instituée met fin aux fonctions des membres qui auraient violé le secret des délibérations.

Article R6530-12

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Suspension conservatoire des licences ou qualifications en cas d'urgence

Résumé En urgence, les autorités peuvent suspendre les licences des navigants non professionnels pendant trois mois et avertir la commission de discipline.

En cas d'urgence l'autorité compétente pour prononcer la sanction peut suspendre, à titre conservatoire, pour une durée maximum de trois mois, les licences ou qualifications.
Elle saisit sans délai la commission de discipline.

Article D6530-13

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Notification de sanctions disciplinaires aux navigants non professionnels

Résumé Si un navigant non professionnel reçoit une sanction, il est informé dans les trois mois et les autorités en sont averties.

L'autorité prévue à l'article R. 6530-4 qui prononce une sanction disciplinaire notifie cette dernière au navigant concerné au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle la commission de discipline a rendu son avis. Elle en informe les autorités administratives concernées.