JORF n°0254 du 1 novembre 2023

Section 7 : Dispositions diverses

Article R6527-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fréquence de versement des pensions de retraite

Résumé Les pensions de retraite sont versées chaque mois.

Les pensions de retraite sont servies mensuellement et à terme échu.

Article R6527-67

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Fixation des montants de pension pour le personnel navigant

Résumé Le conseil de la caisse de retraite peut décider de payer les petites pensions des pilotes tous les trois mois ou une fois par an.

Par dérogation à l'article R. 6527-66, le conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile fixe les montants de la pension en deçà desquels le versement est effectué soit trimestriellement, soit annuellement.

Article R6527-68

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Versement d'un capital unique en cas de pension mensuelle inférieure à 2 % du plafond de la sécurité sociale

Résumé Si la pension est très petite, on donne un gros versement unique à la place.

Par dérogation aux articles R. 6527-66 et R. 6527-67, lorsque le montant mensuel de la pension est inférieur à 2 % du plafond mensuel de calcul des cotisations de sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à la date de l'ouverture possible du droit à pension, il est versé, en lieu et place de des droits liquidés sous la forme d'une pension mensuelle, un capital unique égal au produit du montant des droits théoriques annuels et d'un coefficient fixé par le conseil d'administration en fonction de l'âge du bénéficiaire à la date d'effet de la liquidation des droits.

Article R6527-69

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Fonds social pour le personnel navigant professionnel en retraite

Résumé Un fonds aide les retraités du personnel navigant à payer pour des services comme l'hébergement ou le soutien aux enfants handicapés.

Il est institué un Fonds social en vue de permettre au conseil d'administration de mener une action sociale par aide individuelle en faveur des membres participants de la Caisse. Cette action sociale pourra revêtir la forme de financement accordé à des établissements ou services assurant l'hébergement des retraités, l'aide à la dépendance partielle ou totale, l'hébergement en foyers pour handicapés, l'aide aux enfants handicapés ayants droit.
Le conseil d'administration est chargé de définir les procédures de fonctionnement du Fonds social, auquel il pourra affecter chaque année un crédit dans la limite de 0,2 % des cotisations encaissées au cours de l'exercice précédent dans le fonds prévu par le 1° de l'article R. 6527-70. Les sommes qui n'auront pas été utilisées à la fin d'un exercice sont reportées à l'exercice suivant.

Article R6527-70

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Organisation des sections financières autonomes de la Caisse

Résumé La Caisse a trois sections pour gérer les retraites des pilotes et du personnel de bord.

Les opérations de la Caisse sont suivies par trois sections financièrement autonomes :
1° Section dite Fonds de retraite, chargée de suivre les opérations prévues par le présent chapitre, à l'exception de celles prévues par les 2° et 3° ci-dessous ;
2° Section dite Fonds de majoration, chargée de suivre les opérations prévues par les articles R. 6527-46, R. 6527-56 et R. 6527-61 ;
3° Section dite Fonds d'assurance chargée de l'application des articles L. 6526-5 à L. 6526-7 et R. 6526-5 à R. 6526-8.

Article R6527-71

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Obligations de versement des cotisations par l'employeur

Résumé L'employeur doit payer les cotisations à temps, sinon il aura une amende.

Les cotisations précomptées et les cotisations à la charge de l'employeur sont versées par ce dernier à la Caisse dans les délais fixés par le conseil d'administration.
Les versements qui ne sont pas effectués dans les délais mentionnés au premier alinéa sont passibles d'une majoration de retard dont le taux est égal à celui en vigueur dans le régime général de la sécurité sociale.

Article R6527-72

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Application du chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile

Résumé Certaines règles de la sécurité sociale s'appliquent à la retraite des pilotes et du personnel de bord, sauf pour les activités administratives.

Le chapitre 9 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile pour les actifs qui ne sont pas directement nécessaires à la gestion administrative du régime au titre duquel cette caisse intervient.

Article R6527-73

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Suivi de l'équilibre financier du régime de retraite des personnels navigants professionnels

Résumé La Caisse des personnels navigants professionnels vérifie chaque année les finances de la retraite et fait un rapport tous les quatre ans.

Le conseil d'administration de la Caisse assure le suivi de l'équilibre financier du régime dans les conditions fixées par l'article L. 6527-8 selon les modalités suivantes.
Il détermine chaque année, avant le 30 juin, la valeur des indicateurs de pilotage du régime. Ces indicateurs portent notamment sur le niveau de réserves à la date d'évaluation, le niveau de réserves projeté à long terme et le taux de couverture des prestations futures par les cotisations, les réserves et leurs produits défini en groupe ouvert sur un horizon de trente années.
Le conseil d'administration fait établir, au moins tous les quatre ans, un rapport sur la situation financière du régime par un actuaire indépendant. Cette analyse, qui se fonde sur la situation financière du régime à la clôture du dernier exercice, vise notamment à mesurer l'impact des décisions prises dans le passé sur les paramètres techniques du régime, en particulier la fixation des taux de cotisation et taux d'appel des cotisations, les conditions d'ouverture de droits de la pension et le niveau des prestations. Le conseil d'administration fixe au moins six mois avant la parution du rapport les hypothèses à retenir pour l'élaboration de ce rapport, ainsi que les études de sensibilité pour le calcul des projections d'équilibre à long terme du régime, s'agissant notamment de la rentabilité des actifs du régime et des prévisions en matière d'évolution du secteur du transport aérien et de la situation économique et ses implications sur la population couverte.